Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch. - r.222-13, 26 févr. 2026, n° 2308695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2308695 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2023, M. B… A… C… a entendu demander au tribunal la réduction des cotisations de taxe d’habitation auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2022 dans les rôles de la Ville de Paris, à raison d’une résidence secondaire située 43 rue Raffet dans le 16ème arrondissement.
Il soutient que le logement pour lequel il a été assujetti à la taxe d’habitation ne constitue pas sa résidence secondaire dès lors qu’il a quitté sa femme en 2022 comme il en a justifié en transmettant la convention de divorce à l’administration le 10 mars 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le requérant est redevable de la taxe d’habitation pour le logement situé 43 rue Raffet dans le 16ème arrondissement de Paris dès lors qu’il disposait de ce logement au 1er janvier 2022, en vertu d’un contrat de location ;
- la majoration pour résidence secondaire prévue au I de l’article 1407 ter du code général des impôts est justifiée compte tenu de la situation apparente résultant des déclarations de revenus faites par le requérant et son épouse qui ont déclaré conjointement les 8 juin 2022 et 8 juin 2023 une résidence principale située 11 rue de Kalhausen dans la commune d’Achen sans faire état d’une séparation ;
- la convention de divorce dont le requérant se prévaut produit ses effets à compter du 8 février 2023 en application du 3ème alinéa de l’article 229-1 du code civil de sorte que ce document ne permet pas d’établir que le logement en cause n’était pas la résidence secondaire du requérant au 1er janvier 2022 ;
- au surplus, le requérant ne produit aucun document justifiant que le local en cause constituait sa résidence principale au 1er janvier 2022.
Par une ordonnance du 21 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 novembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Armoët a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… a été assujetti au titre de l’année 2022 à la taxe d’habitation à raison d’un logement situé 43 rue Raffet dans le 16ème arrondissement de Paris dont il était locataire, à hauteur de la somme de 1 499 euros comprenant une majoration de 60 % pour résidence secondaire. Le 14 février 2023, il a demandé le dégrèvement des cotisations de taxe d’habitation mises à sa charge au motif que le logement en cause n’était pas sa résidence secondaire compte tenu de son divorce. Sa réclamation a été rejetée par une décision du 13 mars 2023. Par la présente requête, M. A… C… a entendu demander la réduction des cotisations de taxe d’habitation auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2022 à raison d’une résidence secondaire.
Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – La taxe d’habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation (…) ». Aux termes du I de l’article 1408 du même code : « La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables (…) ». L’article 1414 C du même code prévoit, dans sa rédaction applicable au litige, un dégrèvement d’office, total ou partiel, en fonction des ressources du contribuable, de la cotisation établie au titre de la résidence principale. L’article 1407 ter du même code prévoit que, dans les communes dans lesquelles s’applique la taxe annuelle sur les logements vacants, le conseil municipal peut voter une majoration de 5 à 60 % de la part de taxe d’habitation leur revenant au titre des logements meublés non affectés à l’habitation principale. Enfin, en vertu de l’article 1415 du même code, la taxe est établie, pour l’année entière, d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition.
D’une part, pour déterminer si, pour l’application de ces dispositions, un logement constitue la résidence principale du contribuable, il appartient au juge de l’impôt de se prononcer au vu des résultats de l’instruction. Si l’adresse mentionnée par le contribuable comme étant celle de son domicile au 1er janvier de l’année d’imposition sur la déclaration souscrite au titre de l’impôt sur le revenu constitue l’un des éléments susceptibles d’être pris en compte à cette fin, il ne saurait être présumé que cette adresse est, sauf preuve contraire apportée par le contribuable, celle de sa résidence principale pour l’établissement de la taxe d’habitation. D’autre part, les actes de l’état civil sont opposables à tous les tiers lorsqu’ils sont régulièrement établis et publiés. Un contribuable est par suite toujours recevable à se prévaloir devant le juge de l’impôt de sa situation matrimoniale telle qu’elle ressort de tels actes, alors même qu’il a établi sa situation fiscale sur le fondement d’une situation matrimoniale différente.
M. A… C… soutient que le logement situé 43 rue Raffet dans le 16ème arrondissement de Paris, qui a été regardé par l’administration fiscale comme étant sa résidence secondaire au 1er janvier 2022, était en réalité sa résidence principale à la suite de sa séparation avec son épouse suivie de leur divorce le 8 février 2023. Toutefois, le requérant se borne à faire état, sans aucune précision, d’une séparation « début 2022 ». En outre, il ne produit aucune pièce pour étayer ses allégations selon lesquelles le logement situé 43 rue Raffet dans le 16ème arrondissement de Paris, dont il est constant qu’il était meublé et que l’intéressé était locataire au 1er janvier 2022, constituait en réalité sa résidence principale à cette date, alors que l’administration soutient, sans être contredite, qu’il a indiqué dans sa déclaration de revenus du 8 juin 2022 une adresse commune avec son épouse située 11 rue de Kalhausen dans la commune d’Achen (département de la Moselle). Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la convention de divorce dont le requérant se prévaut a été déposée au rang des minutes d’un notaire à Sarreguemines le 8 février 2023. Par suite, la dissolution du mariage, qui est intervenue le 8 février 2023 en application de l’article 229-1 du code civil, ne permet pas, à elle seule, de confirmer les allégations non étayées de M. A… C… concernant sa résidence principale dans le logement situé 43 rue Raffet à Paris au 1er janvier 2022. Il résulte de ces différents éléments que l’administration fiscale a pu, à bon droit, regarder le logement situé 11 rue de Kalhausen dans la commune d’Achen comme étant la résidence principale du requérant à la date du 1er janvier 2022 et, par suite, celui situé 43 rue Raffet dans le 16ème arrondissement de Paris comme étant, à cette même date, une résidence secondaire.
Il résulte de ce qui précède que M. A… C… n’est pas fondé à demander la réduction des cotisations de taxe d’habitation auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2022 à raison d’une résidence secondaire.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… C… et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La magistrate désignée,
signé
E. ARMOËT
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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