Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 31 déc. 2025, n° 2514811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514811 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 et 29 décembre 2025, Mme B… A… épouse C…, représentée par Me Baisecourt, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de six mois ou, à défaut, de réexaminer son dossier, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- elle est présumée dès lors qu’elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision dont il est demandé la suspension est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été préalablement saisie ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-6, L. 423-7, L. 433-4 et L. 426-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 30 décembre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- il n’y a plus lieu de statuer dès lors qu’elle a délivré en cours d’instance à Mme A… un récépissé de titre de séjour valable jusqu’au 29 mars 2026 ;
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre une décision inexistante, sa demande de renouvellement de titre de séjour étant toujours en cours d’instruction ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la requérante ne justifie d’aucune perte de ressources ou de logement et qu’elle ne fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement.
Vu :
- la requête enregistrée le 9 décembre 2025 sous le n° 2514743 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 décembre 2025 à 14 heures 30, en présence de Mme Mas, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Degorce, juge des référés ;
- les observations de Me Chartier, substituant Me Baisecourt, représentant Mme A…, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… épouse C…, ressortissante chinoise née le 22 octobre 1985 à Anhui, était titulaire d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 10 juillet 2025 qui lui a été délivrée en sa qualité d’épouse et de mère de ressortissants de nationalité française. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, le 13 avril 2025 sur la plateforme de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF). Toutefois, du silence gardé par la préfète de l’Essonne est née une décision implicite de rejet dont Mme A… demande la suspension de l’exécution.
Sur l’exception de non-lieu à statuer et la fin de non-recevoir opposées en défense :
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. (…) ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure à ce délai ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
3. Il est constant que Mme A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, le 13 avril 2025, en déposant son dossier à l’aide du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne résulte pas de l’instruction ni n’est soutenu que son dossier n’aurait pas présenté un caractère complet. En application des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 422-5 de ce code, le silence gardé pendant quatre mois par la préfète de l’Essonne à compter de l’enregistrement de sa demande a fait naître une décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour sans qu’y fasse obstacle la circonstance, d’une part, que Mme A… se soit vu délivrer un récépissé de titre de séjour valable jusqu’au 29 mars 2026 et, d’autre part, que l’administration n’ait pas statué expressément sur sa demande qu’elle considère toujours en cours d’instruction. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer et la fin de non-recevoir opposées en défense ne peuvent qu’être écartées.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. En l’espèce, il est constant que Mme A… a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 13 avril 2025. Elle peut donc se prévaloir d’une présomption d’urgence. Si la préfète de l’Essonne fait valoir que cette présomption devrait être écartée, en l’espèce, au motif Mme A… ne justifie ni d’une perte de ressources, ni d’une perte de logement et qu’elle ne fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à renverser la présomption dont peut se prévaloir la requérante qui, en tout état de cause, produit un courrier de son employeur l’informant être dans l’obligation de la placer en absence autorisée jusqu’à réception de son autorisation de séjour. Par conséquent, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
7. En l’état de l’instruction, les moyens tirés du défaut de motivation et de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-6, L. 423-7, L. 433-4 et L. 426-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour en litige.
8. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A….
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de la munir, durant toute la durée de ce réexamen, d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé la préfète de l’Essonne sur la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de la munir, durant toute la durée de ce réexamen, d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’État versera la somme de 800 euros à Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… épouse C…, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 31 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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