Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 8 sept. 2025, n° 2508804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508804 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, M. A C, représenté par Me Margat, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 11 août 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Grenoble a prononcé la cessation du versement des conditions matérielles d’accueil, ensemble la décision portant rejet du recours gracieux formé à son encontre ;
3°) d’enjoindre à la directrice territoriale, à titre principal, de lui accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’erreur de fait, d’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 29 du règlement n°604/213 et de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 4 septembre 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il conteste chacun des moyens soulevés par le requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Villard, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 septembre 2025 à 11h :
— le rapport de M. Villard ;
— et les observations de Me Margat représentant M. C.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.M. A C, ressortissant guinéen né le 18 août 1986, est entré régulièrement en France le 25 novembre 2024 et a déposé une demande d’asile auprès des services de la préfecture de l’Isère le 7 janvier 2025. Par un arrêté du 7 mai 2025, la préfète de l’Isère a décidé de sa remise aux autorités polonaises considérées comme responsables de l’examen de sa demande d’asile. Il n’a pas embarqué, le 15 juillet 2025, sur le vol prévu à destination de la Pologne, et a été déclaré en fuite le lendemain. Par une décision du 11 août 2025, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Grenoble a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2.Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision du 11 août 2025 :
3.Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret () « . Aux termes de l’article D. 551-18 du même code : » La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature () ".
4.En premier lieu, la décision litigieuse vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et expose qu’il est mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. C dès lors que l’intéressé n’a pas respecté les exigences des autorités en charge de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités pour l’exécution de son transfert vers la Pologne, Etat-membre responsable de sa demande d’asile, et a été déclaré en fuite le 16 juillet 2025. Alors même qu’elle ne fait pas état des éléments avancées par M. C pour justifier des raisons pour lesquelles il ne s’est pas présenté à l’embarquement du vol prévu vers la Pologne, elle comporte ainsi une motivation suffisante. Il ne résulte pas de cette motivation, y compris de cette absence de mention de l’argument susmentionné, que l’Office de l’immigration et de l’intégration n’ait pas procédé à un examen réel et sérieux de la demande.
5.En deuxième lieu, d’une part, le fait, pour un demandeur d’asile faisant l’objet d’une décision de transfert, de ne pas se présenter à l’embarquement du vol prévu à destination de l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande est susceptible de constituer un des « cas exceptionnels », au sens des dispositions du point 1 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, auquel renvoie l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’article D. 551-18 de ce code. Ainsi, quand bien même M. C s’est présenté à toutes les convocations qui lui avaient été adressées, y compris postérieurement à la déclaration de fuite dont il a fait l’objet, ce seul motif pouvait justifier que l’Office mette fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait.
6.D’autre part, il est constant que la directrice territoriale de l’OFII de Grenoble a mis fin aux conditions matérielles d’accueil de M. C au motif qu’il ne s’est pas présenté à l’embarquement du vol prévu vers la Pologne le 15 juillet 2025, de sorte qu’il a été déclaré en fuite le lendemain. Si, pour justifier ne pas s’être présenté aux autorités dans le cadre de la procédure de transfert, l’intéressé fait valoir qu’il s’est blessé la veille du transfert et a dû être admis aux urgences car il ne pouvait plus marcher ou se déplacer, le certificat médical qu’il produit, établi à l’occasion par le Dr B, est dépourvu de valeur probante à cet égard en raison de son imprécision, celui-ci se bornant à indiquer que l’état de santé de l’intéressé est « incompatible avec un voyage lointain pour 15 jours ». Par ailleurs, s’il produit également un certificat médical établi par un médecin généraliste, celui-ci indique seulement que l’intéressé présente « une pathologie chronique () qui nécessite un avis spécialisé au CHU de Lyon et un suivi au long cours », ce qui est là encore sans valeur probante pour établir la nécessité de se rendre aux services des urgences la veille de l’exécution de la mesure de transfert dont il faisait l’objet. Dans ces conditions, M. C ne peut être regardé comme justifiant d’un motif légitime pour ne pas s’être présenté à l’embarquement du vol prévu le 15 juillet 2025, et doit être au contraire regardé comme s’étant intentionnellement soustrait à l’exécution de l’arrêté de transfert vers la Pologne dont il faisait l’objet. Par suite, en procédant à la cessation des conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait, la directrice territoriale l’OFII de Grenoble n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7.En troisième lieu, aux termes des paragraphes 1bis et 2 de l’article 9 du règlement (CE) n°1560/2003 : " [] Il incombe à l’État membre qui, pour un des motifs visés à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) n o 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l’acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d’effet suspensif, d’informer l’État responsable avant l’expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) n o 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l’article 29, paragraphe 2, dudit règlement « . Aux termes de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : » 1. Le transfert du demandeur () de l’État membre requérant vers l’État membre responsable s’effectue conformément au droit national de l’État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27 () 2. Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite () ".
8.La circonstance, à la supposer établie, que la décision de placement en fuite prise par les services de la préfecture du Rhône n’ait pas été communiquée aux autorités polonaises avant l’expiration du délai normal de transfert de six mois, si elle est susceptible de rendre les autorités françaises responsables de l’examen de la demande d’asile de l’intéressé, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil en raison de son non-respect des exigences des autorités chargées de l’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 29 du règlement (UE) du 26 juin 2013 est donc inopérant et doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. »
10.D’une part, si les dispositions précitées prévoient que tout demandeur d’asile doit bénéficier, lors de la présentation de sa première demande d’asile, d’un entretien personnel destiné à évaluer sa vulnérabilité, elles n’imposent pas, en revanche, qu’un tel entretien soit à nouveau mené préalablement à la décision de mettre fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil de ce demandeur. D’autre part, M. C n’est pas fondé à soutenir que du seul fait qu’il soit parent isolé d’un enfant mineur, il se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité au sens des dispositions précitées. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dans l’impossibilité de subvenir à ses besoins élémentaires, ainsi qu’à ceux de son enfant, en sollicitant les structures locales d’aide ou en recourant au dispositif d’hébergement d’urgence mentionné à l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’un vice de procédure, d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
11.Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent l’être également, d’une part, ses conclusions à fin d’injonction, puisque la présente décision n’appelle ainsi aucune mesure d’exécution, et d’autre part, celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par le requérant à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête susvisée de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, ainsi qu’à Me Margat.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
N. VILLARD
La greffière,
A. MULLER
La République mande et ordonne au ministre en charge de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2508804
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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