Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 2 avr. 2025, n° 2402485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402485 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, M. A B, représenté par Me Schoenacker Rossi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2024 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an par application de l’article L. 425-9 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre dans l’attente et dès la notification du jugement à intervenir une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de Tarn-et-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre dans l’attente et dès la notification de la décision à intervenir une autorisation provisoire de séjour l’autorisation à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble de l’arrêté :
— le signataire de l’acte ne disposait pas de la compétence pour ce faire ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire prévu aux articles L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et à l’article 41 §2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors que le préfet ne lui a pas permis de faire valoir ses observations concernant l’avis des médecins de l’OFII qui fonde l’arrêté ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est privée de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à supposer que le diagnostic du 7 juillet 2023 révélant que M. B souffre de tuberculose constitue une circonstance nouvelle, sa demande de titre de séjour fondée sur son état de santé est tardive dès lors qu’elle a été déposée le 16 octobre 2023, soit au-delà du délai de trois mois prévu par les dispositions combinées des articles L. 431-2 et D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— aucun des moyens invoqués par M. B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-947 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viseur-Ferré a été entendu au cours de l’audience publique où les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant géorgien né le 14 septembre 1987, est entré régulièrement en France le 28 juin 2023 sous couvert d’un passeport géorgien valable du 14 mars 2023 au 14 mars 2033, sans visa. L’intéressé a sollicité son admission au bénéfice de l’asile le 26 juillet 2023. L’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d’asile par une décision du 3 octobre 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 19 mars 2024. Il a, par ailleurs, sollicité, le 15 septembre 2023, son admission au séjour en se prévalant de son état de santé. Par un arrêté en date du 26 mars 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. B a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire au moment de l’introduction de sa requête, toutefois il est constant qu’il n’a ensuite pas formalisé sa demande auprès du bureau d’aide juridictionnelle. Dès lors, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
3. En premier lieu, par un arrêté du 15 septembre 2023, publié le même jour au recueil spécial n° 82-2023-103 des actes administratifs des services de l’État dans le département, le préfet de Tarn-et-Garonne a donné délégation de signature à Mme Edwige Darracq, secrétaire générale de la préfecture de Tarn-et-Garonne, à l’effet de signer notamment les actes relatifs au séjour et à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . L’article L. 211-5 de ce code dispose que : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
5. Alors qu’il n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, l’arrêté attaqué comporte de manière suffisante et non stéréotypée l’indication des considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet de Tarn-et-Garonne s’est fondé pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté.
6. En troisième lieu, il résulte des dispositions du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’administration signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et les décisions accessoires qui l’accompagnent. Dès lors, les dispositions générales de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable à leur édiction, ne peuvent être utilement invoquées par M. B à l’encontre des décisions contestées. Il s’ensuit que le moyen tiré du non-respect de la procédure contradictoire ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ».
8. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient donc aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Ainsi, le ressortissant étranger qui sollicite un titre de séjour, en raison même de l’accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, est en mesure de faire valoir, lors du dépôt de sa demande, toute circonstance ou pièce qu’il juge pertinente de soumettre à l’autorité administrative. Il a donc la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
9. En l’espèce, M. B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de ce qui précède qu’il lui appartenait, au besoin au cours de l’instruction de cette demande, de présenter à l’administration toute observation complémentaire utile, sans que le préfet de Tarn-et-Garonne ait à les solliciter expressément. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été fait obstacle à ce que l’intéressé se prévale d’éléments utiles relatifs à sa situation personnelle avant que soient prises à son encontre les décisions qu’il conteste et qui, s’ils avaient pu être communiqués en temps utile, auraient été de nature à influer sur le sens de ces décisions. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la procédure menée par le préfet de Tarn-et-Garonne aurait méconnu son droit d’être entendu.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
10. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, le moyen invoqué à cet égard doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ».
12. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
13. Pour refuser à M. B la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de Tarn-et-Garonne s’est notamment fondé sur l’avis rendu le 15 janvier 2024, par le collège de médecins de l’OFII, selon lequel, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut toutefois bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays, vers lequel il peut voyager sans risque.
14. Il ressort des pièces du dossier que M. B souffre d’une tuberculose pulmonaire avec co-infection de l’hépatite C et d’une dépendance à l’héroïne dont il se sèvre depuis l’été 2023. D’une part, le requérant soutient que le traitement par méthadone que nécessite son état de santé est indisponible en Géorgie, en raison notamment de son coût et sa difficulté d’accès. Il ne produit toutefois aucun élément à l’appui de cette allégation pour laquelle il ressort du rapport « Medical Country of Origin Information » produit par la défense, que le traitement dont bénéficie M. B est disponible dans son pays d’origine. D’autre part, si l’intéressé se prévaut de trois comptes-rendus médicaux de médecins pneumologues faisant état de l’évolution du traitement et du suivi pneumologiques dont il bénéficie depuis son hospitalisation au centre hospitalier de Montauban durant les mois de juillet et août 2023, aucun de ces éléments médicaux ne permet, eu égard à leur nature et leur teneur, de remettre en cause la décision du préfet. En tout état de cause, ces éléments ne suffisent pas à établir que M. B ne pourrait bénéficier effectivement d’un suivi médical imposé par son état de santé, compte tenu des caractéristiques du système de santé géorgien. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Tarn-et-Garonne aurait entaché la décision litigieuse d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. En troisième et dernier lieu, pour les motifs qui viennent d’être exposés, le préfet de Tarn-et-Garonne n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu’il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, le moyen invoqué à cet égard doit être écarté.
17. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 13 et 14 que M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français serait entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
18. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 13 et 14, le préfet de Tarn-et-Garonne n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B en lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
20. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu’il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, le moyen invoqué à cet égard doit être écarté.
21. En troisième et dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Selon l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ».
22. M. B soutient qu’il est exposé à une situation inhumaine et dégradante en Géorgie dès lors qu’il ne pourrait, d’une part, y bénéficier du traitement que nécessite son état de santé, d’autre part, qu’il serait persécuté par les autorités géorgiennes en raison de sa situation d’extrême vulnérabilité du fait de sa dépendance aux produits stupéfiants et de son refus d’être utilisé comme informateur dans la lutte contre le trafic de stupéfiants ainsi qu’en raison de ses croyances religieuses, en tant que chrétien appartenant à la communauté orthodoxe. Toutefois, pour les raisons exposées aux points 13 et 14 du présent jugement, le risque allégué concernant le traitement médical suivi n’est pas établi et l’intéressé ne produit, par ailleurs, aucun élément à l’appui de ces autres allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 26 mars 2024 du préfet de Tarn-et-Garonne portant refus de délivrance d’un titre de séjour à M. B, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et les conclusions relatives au frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Péan, conseillère,
Mme Préaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
La plus ancienne assesseure,
C. PÉAN
La présidente-rapporteure,
C. VISEUR-FERRÉ La greffière,
C. CASTRILLO
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
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