Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 23 mai 2025, n° 2405304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405304 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Viala, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 novembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié un retrait de six points de son titre de conduite et a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a besoin de son permis de conduire pour exercer ses fonctions de conducteur d’engins rail-route, qui nécessite d’intervenir en urgence ;
— il a fait l’objet d’un contrôle d’alcoolémie qui s’est révélé positif ;
— il a accepté le principe de la composition pénale et en a respecté les obligations ;
— il a connu des difficultés familiales ;
— les recours n’ont pas d’effets suspensifs ;
— les décisions attaquées portent atteinte à la liberté d’aller et venir et au droit de travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. /(). ».
2. En se bornant à affirmer que la décision attaquée du 14 novembre 2024 porte atteinte à la liberté d’aller et venir et au droit de travail, que les recours n’ont pas d’effets suspensifs, qu’il a besoin de son permis de conduire pour exercer ses fonctions de conducteur d’engins rail-route, qui nécessite d’intervenir en urgence, qu’il a fait l’objet d’un contrôle d’alcoolémie qui s’est révélé positif, qu’il a accepté le principe de la composition pénale et en a respecté les obligations et qu’il a connu des difficultés familiales, M. A soulève des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête doit être rejetée par application des dispositions, mentionnées au point 1, de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Orléans, le 23 mai 2025.
Le président du tribunal,
B. GUÉVEL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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