Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 24 avr. 2026, n° 2604470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2604470 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés le 22 et 23 avril 2026, Mme D… A… C…, représentée par Me Julie Gommeaux, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord et en tout cas à l’administration d’organiser son retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’expiration du délai de recours contentieux à l’encontre de la décision d’éloignement n’est pas exclusive de la compétence du juge du référé-liberté qui peut, en cas de changement de circonstance de fait, constater une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et, par conséquent, suspendre l’éloignement ;
- plusieurs changements de circonstances de fait démontrent son droit au séjour et la méconnaissance par la mise à exécution de la mesure d’éloignement des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; ses démarches de régularisation entreprises après l’obligation de quitter le territoire n’ont pas été prises en compte par le préfet ; les motifs retenus pour justifier l’éloignement sont erronés, notamment quant à la possibilité de soins au Cameroun, à son absence d’isolement dans ce pays et à son défaut d’attaches en France ; elle est en réalité totalement isolée dans son pays d’origine, ses parents et son époux étant décédés et sa fratrie n’y résidant plus ; elle dispose au contraire de fortes attaches en France en raison de la présence de son fils unique, de ses deux petits-enfants, de son frère et d’autres proches, avec lesquels elle entretient des liens étroits, vivant chez son fils et s’occupant de son petit-fils handicapé ; son état de santé ne peut être pris en charge au Cameroun ; elle a déposé une demande de titre de séjour et d’abrogation de l’obligation de quitter le territoire ;
- la mesure d’éloignement porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à une vie privée et familiale normale ; elle a fixé en France le centre de ses intérêts en raison de la présence de son fils unique, de ses petits-enfants et de sa famille, et du rôle essentiel qu’elle joue auprès de son petit-fils handicapé ; elle est isolée dans son pays d’origine ; l’exécution de la mesure d’éloignement, immédiate et assortie d’une interdiction de retour, fait obstacle à la poursuite de sa vie familiale ;
- l’exécution de la mesure d’éloignement porte une atteinte grave à son droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants ; elle est atteinte de pathologies graves et souffre du VIH et d’hypertension, nécessitant un traitement indispensable à son pronostic vital, qui n’est pas disponible au Cameroun ; une interruption de son traitement médical entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité ;
- les mesures d’exécution de l’obligation de quitter le territoire sont manifestement illégales ; le préfet, informé des changements de circonstances par une demande de titre de séjour complète, n’a ni enregistré ni instruit celle-ci, ni abrogé l’obligation de quitter le territoire, pourtant fondée sur une appréciation erronée ; il a au contraire poursuivi son exécution en assignant puis en plaçant en rétention la requérante malgré le caractère inexécutable de la mesure ;
- elle a été emmenée sous escorte en direction de Paris le 22 avril 2026 à 8 heures, pour une destination non précisée, vraisemblablement l’aéroport de Paris Charles de Gaulle ou Orly.
- la contestation de l’obligation de quitter le territoire n’a pas été examinée au fond mais a fait l’objet d’une ordonnance de rejet pour tardiveté ; le préfet n’a pas pris en compte les éléments nouveaux constituant un changement de circonstances, et l’urgence demeure malgré son l’éloignement le 22 avril 2026, celui-ci aggravant même l’atteinte aux libertés fondamentales.
Par une lettre enregistrée le 22 avril 2026, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer, Mme D… A… C… ayant exécuté son obligation de quitter le territoire le 22 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 23 avril 2026 à 10 heures 30 :
- le rapport de Mme Legrand ;
- les observations de Me Gommeaux, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que :
- la requérante était titulaire d’un titre de séjour pour soins, souffre de nombreuses pathologies et bénéficie d’un traitement antirétroviral ; elle n’a pas reçu l’obligation de quitter le territoire français envoyée fin juillet début août 2025 sans doute à cause de problèmes postaux dus au remplacement des facteurs pendant la période estivale ; elle a bénéficié d’une attestation de prolongation d’instruction jusqu’en octobre 2025 et appris l’existence de cette obligation de quitter le territoire français en attaquant la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre ; sa deuxième tentative pour attaquer l’obligation de quitter le territoire français a donné lieu à une ordonnance de rejet pour tardiveté ;
- elle a déposé une nouvelle demande de titre de séjour reçue le 30 mars 2026 en préfecture et dispose de nouveaux éléments médicaux pour prouver que l’obligation de quitter le territoire français n’a pas lieu d’être car elle ne peut pas se faire soigner au Cameroun ; sa demande est fondée sur un triple fondement et comporte également une demande d’abrogation de l’obligation de quitter le territoire français ; premièrement elle demande un titre de séjour « vie privée et familiale » dont elle doit bénéficier de plein droit car ses attaches sont en France depuis 2021, elle y travaille, elle n’a plus personne au Cameroun, elle est veuve, son fils unique réside et travaille en France avec sa femme, et ils ont deux enfants dont un très handicapé ; deuxièmement, elle demande son admission au séjour pour motif humanitaire basé sur l’intérêt de l’enfant handicapé dont elle s’occupe de manière très étroite ; troisièmement, elle demande un titre de séjour en tant qu’étranger malade, qui est également de plein droit vu ses pathologies et l’absence de soins possibles dans son pays d’origine, mais elle place cette demande en dernier compte tenu de l’évolution spécialement restrictive des avis de l’office français de l’immigration et de l’intégration ;
- seize jours après le dépôt de sa demande, elle a fait l’objet d’une assignation à résidence, qu’elle a contestée, d’une rétention de son passeport et d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ; alors qu’elle respectait son obligation de pointer au commissariat, elle a été interpellée le 21 avril 2026 au commissariat de Lille Sud et emmenée au local de rétention administrative de Tourcoing jusqu’au 22 avril 2026, avant d’être emmenée sous escorte à Paris et mise dans l’avion à 12h20 pour le Cameroun ;
- elle a formé un référé-liberté dès le 21 avril 2026 vers 22 heures mais l’a annulé en raison d’un vice de forme ; elle en a reformé un le 22 avril 2026 à 3h31 ;
- elle a saisi la Cour européenne des droits de l’homme d’une demande de mesure provisoire sur le fondement de l’article 39 de la convention mais sa requête a été rejetée car déposée tardivement ; elle va introduire une requête au fond devant la cour européenne ;
- l’obligation de quitter le territoire français doit être abrogée comme tenu des changements de circonstances de fait et de droit, au regard de ses attaches familiales en France protégées par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des risques de traitements dégradants en cas d’éloignement au Cameroun où elle ne peut pas soigner ses lourdes pathologiques ; sa nouvelle demande de titre de séjour n’est pas incomplète, dilatoire ou manifestement infondée ; le préfet avait donc l’obligation d’enregistrer sa demande dans un délai raisonnable et d’abroger l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle invoque une nouvelle circonstance de droit tenant à la violation de l’intérêt supérieur de son petit-fils lourdement handicapé, protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il y a bien lieu de statuer ; l’urgence est renforcée par l’éloignement mis à exécution sans égard pour la saisine du juge des référés et sa demande de titre de séjour appuyée sur de nouvelles pièces ;
— les observations de M. B… C… E…, frère de la requérante, qui soutient que sa sœur a été arrêtée le 21 avril 2026 alors qu’elle pointait à l’hôtel de police de Lille Sud conformément aux obligations imposées par la mesure d’assignation mais a été arrêtée et emmenée dans un local de rétention administrative à Tourcoing, avant d’être emmenée le 22 avril 2026 sous escorte à Paris et de décoller à 12h20 de Paris pour le Cameroun où elle est arrivée vers 21 heures.
Le préfet du Nord n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été différée au 24 avril 2026 à 13 heures.
Mme D… A… C… a produit une pièce le 23 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… A… C…, ressortissante camerounaise née le 23 mars 1970 à Douala (Cameroun), déclare résider en France depuis 2018. Elle a été titulaire de plusieurs titres de séjour à compter du 3 mars 2021 et notamment d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » en raison de son état de santé, valable du 8 novembre 2023 au 7 mai 2025. Le 16 janvier 2025, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et a bénéficié d’attestations de prolongation d’instruction, la dernière étant valable du 10 juillet 2025 au 9 octobre 2025. Par un arrêté du 31 juillet 2025, le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
2. Par une ordonnance n°2509302, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions à fin de suspension dirigées contre la décision du 31 juillet 2025 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler sa demande de titre de séjour. Par une ordonnance n°2509274 du 7 janvier 2026, le président du tribunal a donné acte de son désistement de sa requête en annulation contre cette même décision. Par une ordonnance n°2510734 du 10 novembre 2025, le juge des référés a rejeté sa demande de suspension de cette décision comme manifestement mal fondée en raison de l’irrecevabilité pour tardiveté de sa requête en annulation dirigée contre cette même décision. Par une ordonnance n° 2510715 du 4 février 2026, le président du tribunal a rejeté la requête en annulation comme manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté.
3. Le 30 mars 2026, Mme D… A… C… a déposé une nouvelle demande de titre de séjour ainsi qu’une demande d’abrogation de la mesure d’éloignement du 31 juillet 2025. Par un arrêté du 16 avril 2026, le préfet du Nord lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assignée à résidence pour une durée de 45 jours, avec retenue de son passeport. Mme A… C… a été placée en rétention administrative le 21 avril 2026 puis éloignée à destination du Cameroun le 22 avril 2026. Par la présente requête, et dans le dernier état de ses écritures, Mme A… C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord et à l’administration d’organiser son retour sur le territoire français, d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
4. Le préfet du Nord soutient qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête dans la mesure où Mme A… C… a été éloignée à destination de Douala au Cameroun le 22 avril 2026. Toutefois, l’exécution de la mesure d’éloignement ne saurait priver d’objet la procédure de référé présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qui est destinée à protéger les libertés fondamentales en permettant au juge des référés d’ordonner toutes mesures nécessaires à cette fin, au nombre desquelles peuvent figurer celles destinées à permettre le retour en France de la demanderesse. La requérante demande d’ailleurs, dans le dernier état de ses écritures, qu’il soit enjoint au préfet du Nord et en tout cas à l’administration d’organiser son retour du Cameroun. Le préfet du Nord n’est donc pas fondé à soutenir que la requête est devenue sans objet et qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Il résulte des dispositions précitées que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
En ce qui concerne la recevabilité de la requête :
Il appartient à l’étranger qui entend contester une obligation de quitter le territoire français lorsqu’elle est accompagnée d’un placement en rétention administrative ou d’une mesure d’assignation à résidence, de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions des articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d’injonction. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement, dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une telle mesure relative à l’éloignement forcé d’un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
7. Pour justifier la recevabilité de sa requête en référé liberté sur le fondement de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, Mme A… C… fait valoir plusieurs changements dans les circonstances de fait intervenus depuis l’édiction de l’arrêté du 31 juillet 2025.
8. Les circonstances qu’elle ait été placée en local de rétention administrative le
21 avril 2026 et que l’administration ait mis à exécution son éloignement n’emportent pas, en elles-mêmes, des effets qui excèdent ceux qui s’attachent normalement à l’exécution d’un tel arrêté. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment des pièces versées à l’appui de la demande de la requérante tendant à l’abrogation de l’obligation de quitter le territoire français et à la délivrance d’un titre de séjour reçue le 30 mars 2026 que Mme A… C… justifie de circonstances nouvelles relatives à son état de santé qui rendent recevables les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration d’organiser son retour en France. Elle produit en particulier une attestation du 9 mars 2026 du laboratoire pharmaceutique fabriquant le traitement de trithérapie antirétrovirale – dont un médecin du centre hospitalier de Tourcoing affirme, dans un certificat du 10 février 2026, que l’interruption pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé – faisant état de son absence de commercialisation au Cameroun. En outre, la requérante fait état de plusieurs éléments nouveaux par rapport à ceux qui sont mentionnées dans la décision portant obligation de quitter le territoire français et plusieurs pièces postérieures à son édiction qui démontrent qu’elle n’a plus d’attaches dans son pays d’origine, étant veuve, ses parents étant décédés et ses frères et sœurs ne vivant plus au Cameroun, tandis que son unique fils réside en France avec sa femme et leurs deux enfants, dont un fils polyhandicapé dont la requérante s’occupe de manière étroite dans son suivi médical et dans son développement.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Le droit au respect de sa vie privée et familiale, la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant et le droit à ne pas subir de traitements inhumains et dégradants, rappelés par les stipulations précitées, constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et impliquent, en particulier, qu’un ressortissant étranger ne puisse être renvoyé dans un pays dans lequel il se trouverait exposé à un risque réel pour sa vie et subirait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
11. Les changements de circonstances de fait dont Mme A… C… se prévaut relativement à son état de santé, à sa situation de famille et à l’intérêt supérieur de son petit-fils lourdement handicapé – par rapport aux éléments pris en considération dans la décision du 31 juillet 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français dont elle demande l’abrogation – sont assortis de justifications suffisamment probantes en l’état de l’instruction et ne sont pas contestés par le préfet du Nord qui n’a pas présenté d’observations en défense à ce sujet. La requérante est donc fondée à soutenir que la mise à exécution de la décision d’éloignement du 31 juillet 2025 porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de sa vie privée et familiale, à l’intérêt supérieur de son petit-fils et à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants.
En ce qui concerne l’urgence :
12. Alors même que l’arrêté du 31 juillet 2025 a été exécuté en tant qu’il prescrit l’éloignement de Mme A… C… vers le Cameroun, la condition d’extrême urgence exigée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit, dans les circonstances propres à l’espèce, être regardée comme satisfaite dès lors que l’arrêté du 16 avril 2026 interdit à l’intéressée de revenir sur le territoire français pendant une durée d’un an et compte tenu des effets graves de l’exécution de la mesure d’éloignement sur la situation de l’intéressée telle qu’elle a été décrite précédemment, la requérante justifiant au surplus d’un rendez-vous médical au centre hospitalier de Tourcoing le 18 mai 2026 avec le médecin qui a rédigé en sa faveur le certificat médical dont il a été fait état au point 8.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme A… C…, faute de pouvoir obtenir la suspension de la mesure d’éloignement déjà exécutée, est cependant fondée à demander le prononcé d’une injonction propre à favoriser son nécessaire retour sur le territoire métropolitain de la France. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises au Cameroun, de nature à permettre le retour de l’intéressée sur le territoire métropolitain de la France aux frais de l’administration, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
14. Eu égard à la justification de la réception par l’administration le 30 mars 2026 de la demande de titre de séjour formée par Mme A… C… et des pièces jointes à l’appui – dont le préfet du Nord, qui n’a pas présenté d’observations écrites ou orales, ne conteste pas la complétude et n’oppose pas le caractère dilatoire et qui, eu égard à ce qui a été dit précédemment n’apparaît pas manifestement infondée -, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé dès le lendemain de son retour sur le territoire métropolitain de la France, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A… C… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Nord d’organiser, avec le concours des autorités consulaires françaises au Cameroun le retour de Mme A… C… sur le territoire métropolitain de la France dans le délai maximum de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme A… C… et de lui délivrer un récépissé dès le lendemain de son retour sur le territoire métropolitain de la France, sous astreinte de 200 euros par jour de retard
Article 3 : L’État versera à Mme A… C…, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 24 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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