Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 6 nov. 2025, n° 2502519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502519 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Summerfield, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d’origine, le Maroc ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son avocate sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard à la gravité de son état de santé, à l’impossibilité d’accéder aux soins appropriés dans son pays d’origine et compte tenu de l’erreur commise quant à sa résidence habituelle sur le territoire ;
- le refus de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme car il est en France depuis près de douze ans et il est isolé au Maroc ;
- la décision d’éloignement est irrégulière par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
Par un mémoire du 5 mai 2025 le préfet des Pyrénées-Orientales a conclu au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction est intervenue le 27 août 2025 à 12h en vertu d’une ordonnance du 11 juin 2025.
Un mémoire, produit par M. A… B…, représenté par Me Summerfield, a été enregistré le 15 octobre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 28 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lesimple, première conseillère a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 janvier 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de délivrer à M. B…, ressortissant marocain né en 1967, un titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être reconduit d’office. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
3. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
4. Par un avis du 26 décembre 2024, le collège de médecins de l’OFII a estimé, d’une part, que l’état de santé de M. B… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité et, d’autre part, qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
5. Il ressort des documents fournis par M. B…, qui a levé le secret médical, qu’il souffre d’un diabète multi-compliqué impliquant un suivi pluri-disciplinaire. Si le requérant insiste sur la gravité de son état de santé, celle-ci n’est pas contestée par le préfet alors que les éléments médicaux dont il se prévaut sont antérieurs à l’avis de l’OFII et ont pu être appréciés par cette instance. Par ailleurs, la seule circonstance que le Maroc puisse être confronté à des problématiques d’accès aux soins ou à des pénuries de médicaments ne permet pas de conclure que M. B… ne pourrait bénéficier d’un accès effectif aux soins appropriés dans la mesure où les difficultés dont il est fait état ne sont pas permanentes ni généralisées. Alors que le préfet établit en défense que les substances actives des médicaments prescrits à M. B… sont effectivement commercialisées au Maroc, ce dernier n’établit pas qu’il ne lui serait pas possible de se les procurer. Notamment, si le requérant fait état de ses faibles ressources, de l’absence de prise en charge économique de ses soins et de l’absence de soutien familial, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les dispositions précitées que le préfet a pu opposer à M. B… un refus de délivrance d’un titre de séjour.
6. Il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. Dès lors, à supposer même que M. B… ait sa résidence habituelle en France, cette circonstance n’est pas de nature à conduire à l’annulation de la décision en litige.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Les quelques attestations non circonstanciées de personnes, mentionnant avoir eu des contacts, au cours des dernières années avec M. B…, ne suffisent pas à établir la permanence de son séjour sur le territoire français depuis douze ans ainsi qu’il s’en prévaut. Si les pièces relatives à son état de santé attestent d’un suivi médical depuis 2023, M. B… ne justifie pas d’une intégration sociale ou économique sur le territoire et n’établit pas avoir transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dès lors, c’est sans méconnaître les stipulations précitées que le préfet a pu prendre l’arrêté en litige.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision de refus de séjour doivent être rejetées. Dès lors, ce dernier ne peut se prévaloir de l’irrégularité de cette décision pour soutenir, par voie de conséquence, l’irrégularité de la décision d’éloignement.
10. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… à l’encontre de l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B…, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Summerfield.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
A. LesimpleLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 novembre 2025.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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