Annulation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 6 févr. 2025, n° 2501378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501378 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 29 janvier 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2501378 et un mémoire, enregistrés les 30 janvier et
6 février 2025, M. B A, représenté par Me Gonidec et Me David-Bellouard, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 29 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de trois ans ;
2°) d’enjoindre à la même autorité de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder par ailleurs à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me David-Bellouard de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient :
— que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— qu’il est insuffisamment motivé ;
— qu’il est entaché d’erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas procédé à l’examen particulier de sa situation ;
— qu’il ne peut légalement être fondé sur une décision de retrait de titre de séjour méconnaissant le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, en tout état de cause, de celui de son article L. 611-1 ;
— que l’obligation de quitter le territoire français contenue dans cet arrêté méconnait le principe du contradictoire prévu par l’article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qu’elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— que la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est privée de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, méconnait les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— que la décision fixant le pays de destination est privée de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— que l’interdiction de retour sur le territoire Français est privée de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
II. Par une requête n° 2501379 et un mémoire, enregistrés les 30 janvier et
6 février 2025, M. B A, représenté par Me Gonidec et Me David-Bellouard, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 30 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de trois ans ;
2°) d’enjoindre à la même autorité de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder par ailleurs à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me David-Bellouard de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient :
— que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— qu’il est insuffisamment motivé ;
— qu’il est entaché d’erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas procédé à l’examen particulier de sa situation ;
— qu’il ne peut légalement être fondé sur une décision de retrait de titre de séjour méconnaissant le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, en tout état de cause, de celui de son article L. 611-1 ;
— que l’obligation de quitter le territoire français contenue dans cet arrêté méconnait le principe du contradictoire prévu par l’article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qu’elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— que la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est privée de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, méconnait les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— que la décision fixant le pays de destination est privée de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— que l’interdiction de retour sur le territoire Français est privée de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Combes, magistrat désigné ;
— les observations de Me Gonidec et Me David-Bellouard, pour le requérant, qui renonce à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et soutient en outre que les arrêtés attaqués sont entachés de détournement de procédure ;
— les observations de Me Rannou, pour le préfet de l’Hérault.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 12 août 1965, résidant régulièrement sur le territoire français depuis le mois de septembre 2010, s’est vu notifier, le
7 janvier 2025, une mesure d’expulsion prise par le ministre de l’intérieur en urgence absolue, et une décision de retrait de son titre de séjour renouvelé en dernier lieu le 26 décembre 2024. Par une ordonnance du 29 janvier 2025, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a suspendu l’exécution du seul arrêté d’expulsion sus évoqué, notamment au motif que l’urgence absolue invoquée n’était pas justifiée. Puis, par décisions en date des 29 et
30 janvier 2025, le préfet de l’Hérault a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de trois ans. M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les requêtes n° 2501378 et 2501379 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf dispositions contraires expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement, le refus ou le retrait de titres de séjour. Par ailleurs, cet accord franco-algérien ne prive pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de retirer à un ressortissant algérien son certificat de résidence lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public.
4. D’une part, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Et aux termes de l’article R. 432-3 de ce code : " Sans préjudice des dispositions des articles
R. 421-36, R. 421-37, R. 421-40 et R. 424-4, le titre de séjour est retiré dans les cas suivants : /1° L’étranger titulaire du titre de séjour fait l’objet d’une décision d’expulsion () ".
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention
« résident de longue durée-UE » peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public « . Et aux termes de l’article L. 432-12 du même code : » L’article L. 611-1 n’est pas applicable lorsque l’étranger titulaire d’une carte de résident se voit : () /2° Retirer sa carte de résident en application de l’article L. 432-4. Lorsque l’étranger qui fait l’objet d’une mesure mentionnée aux 1° ou 2° du présent article ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit ".
6. En vertu de ces dispositions, l’étranger résidant régulièrement sur le territoire français, et dont la présence constitue une menace grave à l’ordre public, peut faire l’objet soit d’un arrêté d’expulsion pris sur le fondement de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, avec pour corollaire le retrait automatique de son titre de séjour en vertu de l’article R. 432-3 du même code, soit d’une décision de retrait de son titre de séjour en application de l’article L. 432-4 de ce code, prise après un examen de sa situation personnelle, et assortie le cas échéant d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1. Au demeurant, si le titre de séjour ainsi retiré avait une durée de validité de dix ans, seul un arrêté d’expulsion peut être pris dans les conditions prévues par l’article L. 432-12 précité.
7. En l’espèce, il résulte des termes mêmes des arrêtés attaqués que M. A s’est vu infliger le 7 janvier 2025 une mesure prononçant son expulsion du territoire français selon la procédure d’urgence absolue, avec pour conséquence un arrêté du même jour procédant au retrait du titre de séjour dont il était titulaire sur le fondement du 1° de l’article R. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort par ailleurs des éléments du débat, précisés lors de l’audience publique, qu’à la suite de l’ordonnance rendue le 29 janvier 2025 par le juge des référés du Tribunal administratif de Paris, le préfet de l’Hérault a édicté les deux obligations de quitter le territoire français contestées, en entendant se fonder sur ce retrait. Toutefois, il résulte des considérations exposées aux paragraphes précédents que le retrait du titre de séjour de M. A, qui revêt un caractère automatique et indissociable de la procédure d’expulsion précédemment diligentée, ne saurait servir de base légale à une obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement de l’article L. 611-1. Il en résulte également que le requérant, qui s’est vu retirer un certificat de résidence d’une durée de validité de dix ans, ne peut le cas échéant faire l’objet, au titre de la menace qu’il représente, que d’un arrêté d’expulsion. Dès lors, les arrêtés contestés, ainsi entachés d’erreur de droit, ne peuvent qu’être annulés.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes, que M. A est fondé à demander l’annulation des arrêtés attaqués, en toutes leurs décisions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
10. Le présent jugement implique uniquement que le préfet de l’Hérault, ou tout autre préfet territorialement compétent, munisse sans délai M. A d’une autorisation provisoire de séjour, et réexamine sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés des 29 et 30 janvier 2025 édictés par le préfet de l’Hérault sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault, ou à tout préfet territorialement compétent, de munir sans délai M. A d’une autorisation provisoire de séjour, et de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Le magistrat désigné par la
présidente du tribunal,
R. CombesLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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