Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 19 mai 2026, n° 2602128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602128 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2026, M. A… B… demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre des années 2015 à 2024 à raison de son établissement sis au 4, rue d’Austerlitz à Halluin (59).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
En vertu de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial de l’administration fiscale dont dépend le lieu de l’imposition. Aux termes de l’article R. 196-2 de ce livre : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux (…) doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle (…) ».
Il résulte de l’instruction que la cotisation foncière des entreprises à laquelle le requérant a été assujetti au titre des années 2015 à 2024 à raison de son établissement sis au 4 rue d’Austerlitz à Halluin (59) a été mise en recouvrement les 31 octobre des années 2015 à 2024. Le délai de réclamation prévu par les dispositions précitées du a) de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales avait ainsi expiré lorsque le requérant a contesté ces impositions par une réclamation du 26 janvier 2026. Cette réclamation, qui aurait dû être présentée à l’administration fiscale le 31 décembre 2016 au plus tard pour la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2015 et jusqu’au 31 décembre 2025 au plus tard pour la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2024, était dès lors tardive, sans que le requérant puisse utilement se prévaloir à cet égard d’une méconnaissance des délais de réclamation, de sa bonne foi ni d’un enrichissement sans cause du Trésor.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement irrecevable. Par suite, elle peut être rejetée par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
.
Fait à Lille, le 19 mai 2026,
La présidente,
Signé
P. HAMON
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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