Annulation 4 mars 2026
Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 4 mars 2026, n° 2300886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300886 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Camphor Wood c/ commune de Saint-Denis |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 5 juillet 2023, 1er août 2023 et 10 avril 2024, M. A… et la société à responsabilité limitée (SARL) Camphor Wood doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la maire de Saint-Denis refusant implicitement de leur délivrer un certificat de permis de construire tacite au titre de leur demande de permis de construire concernant une maison à usage de chambres d’hôtes sur la parcelle cadastrée CT 122, située au n° 71 du chemin Bois de Camphre ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Denis de leur délivrer le certificat de permis de construire tacite sollicité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- la commune ayant été valablement saisie d’une demande de permis de construire, ils bénéficient d’un permis tacite, de telle sorte que la maire de Saint-Denis est tenue de leur délivrer un certificat de non-opposition.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, la commune de Saint-Denis, représentée par Me Armoudom, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les requérants sont dépourvus de tout intérêt à agir dès lors qu’ils n’ont pas valablement saisi l’administration d’une demande de permis de construire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code des postes et des communications électroniques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Duvanel, premier conseiller,
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
- et les observations de M. A….
La commune de Saint-Denis n’était ni présente ni représentée.
Une note en délibéré présentée par M. A… a été enregistrée le 29 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
Par courrier recommandé électronique déposé le 31 juillet 2022, M. B… A… et la société à responsabilité limitée (SARL) Camphor Wood ont sollicité de la commune de Saint-Denis un permis de construire tendant à l’édification d’une maison à usage de chambres d’hôtes sur la parcelle cadastrée CT 1227 située au n° 71 du chemin Bois de Camphre. Par un nouveau courrier recommandé électronique déposé le 3 mai 2023, ils ont demandé la délivrance d’un certificat de non-opposition. Par la présente requête, M. A… et la société Camphor Wood demandent au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la maire de Saint-Denis a refusé de leur délivrer ce certificat.
Sur fin de non-recevoir opposée en défense :
D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés (…) ». Aux termes du I de l’article L. 100 du code des postes et des communications électroniques : « L’envoi recommandé électronique est équivalent à l’envoi par lettre recommandée, dès lors qu’il satisfait aux exigences de l’article 44 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. » L’article R. 53 du même code dispose : « Une lettre recommandée électronique est un envoi recommandé électronique au sens de l’article L. 100. »
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a déposé sa demande de permis de construire le 31 juillet 2022, par une lettre recommandée électronique avec avis de réception, par l’intermédiaire d’un prestataire qualifié, à l’adresse suivante : s.urbanisme@saintdenis.re, dont l’exactitude est reconnue en défense. La commune de Saint-Denis disposait d’un délai de quinze jours pour accuser réception de cette lettre recommandée électronique, à partir de la date d’envoi et de première présentation, à savoir le 31 juillet 2022. Toutefois, les services de la commune n’ayant pas procédé au retrait de la lettre recommandée en cause, le système du prestataire a généré une preuve de non réclamation d’une lettre recommandée électronique avec accusé de réception, le 15 août 2022, à l’expiration du délai de quinze jours précité.
En l’espèce, l’envoi du dossier de demande de permis de construire, le 31 juillet 2022, par lettre recommandée électronique avec avis de réception, présente des garanties équivalentes à celles résultant d’une notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception sous forme papier. Compte tenu des justificatifs produits par les requérants, cet envoi a été régulièrement effectué alors que la commune de Saint-Denis s’est abstenue de procéder au retrait de cette lettre électronique dans le délai qui lui était imparti. Il s’ensuit que les requérants, qui ont valablement saisi la commune de Saint-Denis d’une demande de permis de construire ont un intérêt à agir contre la décision attaquée leur refusant la délivrance d’un certificat de non-opposition à ce permis. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 424-2 du code de l’urbanisme : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction. » Aux termes de l’article R. 423-23 du même code : « Le délai d’instruction de droit commun est de : / (…) / b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation, ou ses annexes ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 424-1 dudit code : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / (…) / b) Permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir tacite / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 424-13 du même code : « En cas de permis tacite (…) l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit. (…) ».
Il résulte des motifs développés aux points 4 et 5 que M. A… a déposé une demande de permis de construire le 31 juillet 2022 en vue de l’édification d’une maison individuelle. En l’absence de demandes de pièces supplémentaires ou de la notification d’une prolongation du délai d’instruction de la part de la commune de Saint-Denis, le silence gardé par ladite commune a fait naître au profit des requérants, le 31 octobre 2022, un permis de construire tacite. Ainsi, à la date d’édiction de la décision implicite née le 3 juillet 2023, par laquelle la maire de Saint-Denis a rejeté la demande de certificat de permis de construire tacite de M. A… et la société Camphor Wood, ces derniers bénéficiaient d’un permis de construire tacite. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que cette décision implicite née le 3 juillet 2023 méconnaît les dispositions de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen soulevé par les requérants, que ceux-ci sont fondés à solliciter l’annulation de la décision attaquée.
Sur l’injonction :
Il résulte de ce qui précède que M. A… et la société Camphor Wood étaient titulaires d’un permis de construire tacite né le 31 octobre 2022. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre à la maire de la commune de Saint-Denis de leur délivrer, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, le certificat de permis de construire tacite prévu par les dispositions de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme.
Sur les frais liés à l’instance :
Les requérants, dont la requête n’est pas présentée par ministère d’avocat, ne justifient pas avoir exposé des frais non compris dans les dépens au titre de la présente instance. Par suite, leurs conclusions présentées sur le fondement des mêmes dispositions doivent être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la commune de Saint-Denis soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas les parties perdantes.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 juillet 2023 par laquelle la maire de Saint-Denis a refusé de délivrer un certificat de permis de construire tacite est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la maire de la commune de Saint-Denis de délivrer un certificat de permis de construire tacite à M. A… et la société Camphor Wood, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Saint-Denis présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la SARL Camphor Wood et à la commune de Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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