Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 15 déc. 2025, n° 2309605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2309605 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, la commune de Wissous, représentée par Me Garrigues, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté interministériel n° NOR IOME2316198A du 23 juillet 2023 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle en tant qu’il ne l’inclut pas dans la liste des communes pour lesquelles l’état de catastrophe naturelle a été reconnu ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de réexaminer sa demande formulée pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2022, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- il a été adopté à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que la composition de cette commission interministérielle était conforme aux dispositions de l’article D. 125-3-1 du code des assurances ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que le caractère anormal de la sécheresse est caractérisé.
Le ministre de l’intérieur a produit des pièces, enregistrées le 4 mars 2024.
Par ordonnance du 20 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des assurances ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sauvageot,
- les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Wissous demande au tribunal d’annuler l’arrêté interministériel n° NOR IOME2318045A du 23 juillet 2023 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle en tant qu’il ne l’inclut pas dans la liste des communes pour lesquelles l’état de catastrophe naturelle a été reconnu.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions (…) peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : (…) 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d’administration centrale, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au premier alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé et les chefs des services que le décret d’organisation du ministère rattache directement au ministre ou au secrétaire d’Etat ; 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé (…) Cette délégation s’exerce sous l’autorité du ou des ministres et secrétaires d’Etat dont relèvent les agents, ainsi que, le cas échéant, de leur supérieur hiérarchique immédiat. Le changement de ministre ou de secrétaire d’Etat ne met pas fin à cette délégation (…) ».
3. D’une part, l’arrêté attaqué du 23 juillet 2023 a été signé, au nom du ministre de l’intérieur et des outre-mer, par M. D… A… nommé adjoint au directeur général de la sécurité civile au ministère de l’intérieur, par un arrêté du 8 janvier 2021, publié au Journal officiel de la République française (JORF) du lendemain. Il a par ailleurs été signé, au nom du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, par M. B… E…, nommé sous-directeur des assurances au ministère de l’économie et des finances, à compter du 1er mars 2022, par un arrêté du 23 février 2022 publié le 25 février 2022 au JORF. Or, il résulte respectivement de l’arrêté du 6 avril 2021 portant organisation interne de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises et de l’arrêté du 18 décembre 2019 portant organisation de la direction générale du Trésor que la procédure de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle relève des affaires placées sous leur autorité.
4. D’autre part, l’arrêté attaqué a également été signé par M. F… C…, renouvelé en dernier lieu dans ses fonctions de sous-directeur de la huitième sous-direction du budget par un arrêté du 2 octobre 2021. Or il résulte, d’une part, de l’arrêté du 18 décembre 2019 portant organisation de la direction du budget que la procédure de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle relève de la compétence de la cinquième sous-direction du budget chargée notamment de l’administration territoriale de l’Etat et des relations avec les collectivités territoriales et que, d’autre part, une délégation a été consentie à M. C…, par arrêté du 25 novembre 2022, publié le surlendemain au Journal officiel, à l’effet de signer notamment tous arrêtés relevant des attributions de la direction du budget aux fins d’exercice des permanences.
5. Il résulte de ce qui précède que les signataires de l’arrêté attaqué bénéficiaient, en application des dispositions précitées des 1° ou 2° de l’article premier du décret du 27 juillet 2005, d’une délégation de signature de chacun des ministres intéressés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence des signataires de l’arrêté attaqué du 23 juillet 2023 doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes du II de l’article L. 125-1-1 du code des assurances : « La commission interministérielle de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle est une commission technique chargée d’émettre un avis sur les demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle dont elle est saisie par les ministres concernés, sur la base de rapports d’expertise. L’organisation, le fonctionnement et les modalités de communication des avis de la commission interministérielle sont précisés par décret ». Aux termes de l’article D. 125-3 de ce code : « La commission interministérielle de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle prévue par le II de l’article L. 125-1-1 émet notamment un avis simple sur chaque demande communale de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle dont elle est saisie par les ministres en charge de la sécurité civile, de l’économie, du budget et de l’outre-mer. Son avis porte sur le caractère naturel et l’intensité anormale du phénomène au sens de l’article L. 125-1. Cet avis est rendu sur la base de rapports d’expertise techniques transmis par les services de l’Etat. (…) ». Aux termes de l’article D. 125-3-1 de ce code : « Cette commission comprend : / 1° Le directeur du budget ou son représentant ; / 2° Le directeur général des outre-mer ou son représentant, dès lors que la demande a été déposée par une commune d’un département ou d’une collectivité d’outre-mer où la garantie contre les effets des catastrophes naturelles prévue par l’article L. 125-1 du présent code est applicable ; / 3° Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant, qui en assure la présidence ; / 4° Le directeur général du Trésor ou son représentant ».
7. Il ressort des pièces du dossier que lors de sa séance du 29 juin 2023, la commission ministérielle était composée, au titre de ses voix délibératives, d’un représentant du directeur du budget, d’un représentant du directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises et d’un représentant du directeur général du Trésor. Dans ces conditions, la composition de la commission interministérielle était conforme aux dispositions précitées de l’article D. 125-3-1 du code des assurances et le moyen ne peut qu’être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 125-1 du code des assurances dans rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : « Les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats. (…) Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. (…) L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, la décision des ministres, qui est motivée de façon claire, détaillée et compréhensible et mentionne les voies et délais de recours ainsi que les règles de communication des documents administratifs, notamment des rapports d’expertise ayant fondé cette décision, dans des conditions fixées par décret. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l’Etat dans le département, en précisant les conditions de communication des rapports d’expertise. L’arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de deux mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. De manière exceptionnelle, si la durée des enquêtes diligentées par le représentant de l’Etat dans le département est supérieure à deux mois, l’arrêté est publié au plus tard deux mois après la réception du dossier par le ministre chargé de la sécurité civile. (…) »
9. Il résulte des dispositions de l’article L. 125-1 du code des assurances que le législateur a entendu confier aux ministres concernés la compétence pour se prononcer sur les demandes des communes tendant à la reconnaissance, sur le territoire, de l’état de catastrophe naturelle. Il leur appartient, à cet effet, d’apprécier l’intensité et l’anormalité des agents naturels en cause sur le territoire des communes concernées.
10. En l’espèce, pour instruire les demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle à raison des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, les ministres se sont fondés sur deux critères cumulatifs, un critère géologique et un critère météorologique examinés au regard des études réalisées par Météo France pour les données météorologiques, et par le BRGM, pour les données géologiques. Aux termes de cette méthode, le critère géologique est rempli lorsqu’au moins 3% du territoire communal est composé de sols sensibles aux mouvements de terrain. S’agissant du critère météorologique, Météo France, utilisant l’ensemble des données pluviométriques présentes dans la base de données climatologiques, modélise le bilan hydrique de l’ensemble du territoire français à l’aide d’une grille composée d’un maillage de plus de 9 000 mailles, chacune ayant huit kilomètres de côté. Pour chaque maille est évalué le seuil à partir duquel le phénomène de retrait-gonflement issu de la sécheresse est considéré comme intense et anormal. La méthode retenue « SIM » (Safran/ISBA/MODCOU) est basée sur des modèles simulant les échanges d’eau et d’énergie entre le sol et l’atmosphère (modèle ISBA), prenant en compte le ruissellement et le drainage (modèle MODCOU) et les variables atmosphériques près de la surface (modèle SAFRAN). La teneur en eau des sols est représentée par le paramètre SWI qui est un indice d’humidité du sol, intégrant l’humidité de la zone racinaire et de la zone profonde. Est examiné, pour chaque saison de l’année, l’indicateur d’humidité des sols et la durée de retour de cet indicateur par comparaison aux indicateurs d’humidité des sols des années précédentes. Pour que l’intensité anormale de l’épisode de sécheresse soit retenue, la durée de retour doit être supérieure ou égale à vingt-cinq ans.
11. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le critère géologique est satisfait dès lors que 98,82 % du territoire de la commune de Wissous est sensible à l’aléa sécheresse et à la réhydratation des sols. En revanche, le critère météorologique n’est pas rempli dès lors que, sur les quatre mailles dont relève le territoire de la commune de Wissous, la durée de retour la plus haute s’élevait à une durée de seize années, soit inférieure au seuil précité de vingt-cinq années, à partir duquel l’épisode de sécheresse revêt un caractère anormal. Si la commune fait valoir que le caractère anormal de la sécheresse est caractérisé dès lors que l’indice d’humidité est proche de 0 pour les mailles 1679 et 1802 sur les périodes de sécheresse estivale et automnale, ces seules données, alors que la durée de retour n’excède pas 16 années, ne permettent pas de caractériser le caractère exceptionnel de l’intensité de l’épisode de sécheresse. En outre, la commune ne fournit aucun élément, notamment météorologique, de nature à remettre en cause l’évaluation de l’intensité du phénomène de sécheresse résultant de l’application de la méthodologie décrite au point précédent. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête de la commune de Wissous ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Wissous est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Wissous, au ministre de l’intérieur et au ministre de l’économie, des finances, et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente rapporteure,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
La présidente rapporteure,
signé
J. Sauvageot
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Lutz
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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