Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 10 mars 2026, n° 2303763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303763 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, la société par actions simplifiées S.A.S. Gauthier SP, Mme C… et M. A… B…, représentés par Me Labetoule, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juin 2023 par laquelle le syndicat mixte des ports du Bassin d’Arcachon (SMPBA) a refusé d’abroger l’arrêté en date du 2 août 2022 portant interdiction des véhicules nautiques motorisés (VNM) dans certains ports gérés par ce syndicat ;
2°) d’enjoindre au syndicat mixte des ports du Bassin d’Arcachon de procéder à cette abrogation dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du syndicat mixte des ports du Bassin d’Arcachon la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la décision a été adoptée par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il est inexact pour le SMPBA de retenir qu’il existe, par commune, une cale de mise à l’eau toujours accessible aux VNM ;
le SMBPA a méconnu l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que l’arrêté du 2 août 2022 est illégal ; en effet, le motif tiré de la nécessité de préserver la sécurité n’est aucunement justifié ; la mesure d’interdiction totale est disproportionnée ; cette interdiction totale est entachée d’un détournement de pouvoir ; l’arrêté méconnait le principe d’égalité entre usagers de bateaux à moteurs et de VNM sans qu’aucune différence objective ne permette de les distinguer et de justifier un traitement différencié.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2023, le syndicat mixte des Ports du Bassin d’Arcachon, représenté par son président, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable car tardive, l’arrêté du 2 août 2022 étant définitif ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caste,
- les conclusions de M. Bourdarie, rapporteur public,
- et les observations de Me Lombart-Brunel pour les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Gauthier SP a pour objet social notamment la vente et la location de véhicules nautiques motorisés (jet ski). Par un courrier du 5 juin 2023, réceptionné le 8 juin, cette société ainsi que M. A… B… son gérant, et Mme C… ont sollicité l’abrogation de l’arrêté du 1er août 2022 par lequel le syndicat mixte des ports du Bassin d’Arcachon (SMPBA) a interdit les véhicules nautiques motorisés dans une partie des ports dont il est gestionnaire. Par une décision du 13 juin 2023, le directeur du syndicat mixte des ports du Bassin d’Arcachon a rejeté leur demande. Par leur requête, la SAS Gauthier SP, M. A… B… et Mme C… demandent l’annulation de cette dernière décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »
3. Le SMBPA fait valoir que la requête est tardive dès lors que l’arrêté du 1er août 2022 ayant été publié le même jour que son adoption, les requérants étaient en tout état de cause tardifs à en solliciter l’abrogation. Toutefois, il résulte des dispositions de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration citées au point 4 du présent jugement, que l’administration est tenue d’abroger un règlement illégal qu’il le soit devenu par un changement de circonstances de droit ou de fait ou qu’il l’ait été dès l’origine. Ainsi, les requérants pouvaient à tout moment et sans qu’aucun délai ne leur soit opposé, formuler une telle demande d’abrogation. En outre, leur requête tendant à l’annulation de la décision du 13 juin 2023 portant refus de leur demande d’abrogation, qui ne comporte aucune mention des voies et délais de recours et dont la date de notification est inconnue, a été enregistrée le 12 juillet 2023, soit dans le délai de recours contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de la tardiveté de la requête ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l’illégalité ait cessé. / L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé ».
5. D’autre part, selon l’article L. 5331-7 du code des transports : « L’autorité portuaire exerce la police de l’exploitation du port, qui comprend notamment l’attribution des postes à quai et l’occupation des terre-pleins. / Elle exerce la police de la conservation du domaine public du port ». Aux termes de l’article L. 5331-8 du même code : « L’autorité investie du pouvoir de police portuaire exerce la police du plan d’eau qui comprend notamment l’organisation des entrées, sorties et mouvements des navires, bateaux ou autres engins flottants ».
6. S’il appartient à l’autorité gestionnaire, en application des pouvoirs de police qu’elle tient de ces dispositions de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de l’exploitation du port et la conservation du domaine public, une interdiction édictée à ce titre doit être justifiée par la nécessité de prévenir ou de faire cesser des troubles particuliers et strictement proportionnée à leur nécessité.
7. Pour fonder l’interdiction des véhicules nautiques motorisés (jet-ski, scooter de mer) sur les cales de mise à l’eau et les plans d’eau des ports listés à l’article 1er de l’arrêté du 1er août 2022, le SMPBA se fonde sur le motif tiré de l’existence d’un danger pour la sécurité des biens et des personnes en raison de la forte concentration d’activités maritimes professionnelles et de plaisance au sein de ces ports ainsi que de leur configuration en darses étroites. Toutefois, le SMPBA n’apporte aucun élément de nature à établir que l’utilisation des cales de mise à l’eau sur les ports concernés ainsi que la présence de ce type de véhicules nautiques sur les plans d’eau aient été à l’origine de troubles à la sécurité publique qui justifierait une telle mesure. Dans ces conditions, le motif d’ordre public motivant cette interdiction n’apparait pas établi et n’est dès lors pas de nature justifier l’adoption d’une telle mesure de police portant atteinte à la liberté personnelle et à la liberté du commerce et de l’industrie. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le caractère nécessaire de la mesure litigieuse n’est pas établi par les éléments du dossier.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
10. L’annulation de la décision du SMBPA implique nécessairement que celui-ci procède à l’abrogation sollicitée. Dès lors, il y a lieu, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au président du SMBPA de procéder à cette abrogation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du syndicat mixte des ports du Bassin d’Arcachon la somme de 1 500 euros à verser aux requérants sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 juin 2023 par laquelle le syndicat mixte des ports du Bassin d’Arcachon a rejeté la demande d’abrogation de l’arrêté du 1er août 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au syndicat mixte des ports du Bassin d’Arcachon de procéder à l’abrogation de l’arrêté du 1er août 2022 dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : Le syndicat mixte des ports du Bassin d’Arcachon versera à la société Gauthier SP, à Mme C… et à M. A… B… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Gauthier SP, représentante unique et au syndicat mixte des Ports du Bassin d’Arcachon.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, où siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
Mme Caste, première conseillère,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
F. CASTE
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
S. CASTAIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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