Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 15 avr. 2026, n° 2404949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2404949 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 15 avril 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Nord a refusé de lui accorder une remise de dette portant sur un indu de prime d’activité.
Elle soutient qu’elle est en situation de précarité avec sa fille étudiante et que l’existence de l’indu résulte d’un retard dans sa déclaration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2024, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens gracieux invoqués ne sauraient remettre en cause la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n°2026-222 du 30 mars 2026 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Goujon, conseiller, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Goujon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par courrier du 5 juin 2023, Mme B… a été informée d’un trop-perçu d’un montant 270,27 euros correspondant à un indu de prime d’activité au titre de la période septembre 2021 à mai 2022. Elle a saisi la caisse d’allocations familiales du Nord d’une demande de remise gracieuse de sa dette, qui a été rejetée par une décision du 15 avril 2024. Mme B… demande la remise gracieuse de sa dette.
Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre. ». L’article L. 842-3 de ce même code prévoit que : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / (…) ». Aux termes de l’article L. 842-4 de ce code : « Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / (…) / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 844-2 de ce même code : « Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l’article L. 842-4 : / 1° Les avantages de vieillesse ou d’invalidité relevant d’un régime obligatoire législatif ou conventionnel ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 843-1 de ce code, dans sa rédaction applicable : « I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d’activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l’article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit. (…) ». Enfin aux termes de l’article R. 846-5 de ce code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme (…) en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…). ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
Il résulte de l’instruction que l’indu mis à la charge de Mme B… trouve son origine dans une déclaration tardive de ses ressources de plus de six mois par l’intéressée. Bien que ce trop-perçu porte sur une période relativement longue, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante aurait méconnu ses obligations déclaratives en toute connaissance de cause ou qu’il pourrait lui être reproché de ne pas être de bonne foi. Toutefois, le décret du 30 mars 2026 portant revalorisation du montant forfaitaire de la prime d’activité, mentionné à l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale, applicable à un foyer bénéficiaire composé d’une personne seule, est fixé à 638,28 euros à compter du 1er avril 2026. Malgré une demande adressée à l’intéressée portant sur la composition de son foyer, cette dernière, n’a pas produit au tribunal d’élément de nature à établir que son foyer serait composé de plusieurs personnes. Il ne résulte pas de l’instruction que la situation financière actuelle de Mme B… dont le quotient familial s’élevait à 913 euros serait de nature à faire obstacle au remboursement de la somme réclamée, aucun élément ne permettant de caractériser une situation de précarité telle qu’elle justifierait l’octroi d’une remise gracieuse, totale ou partielle, de l’indu de prime d’activité. Par conséquent, sa requête ne peut être que rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026
Le magistrat désigné,
signé
J.-R. Goujon
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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