Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (8), 4 mai 2026, n° 2208972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2208972 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 novembre 2022 et 27 mai 2024, Mme D… C…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille, A… C…, représentée par Me Joyce Pitcher, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à verser à sa fille, A… C…, la somme de 950 euros et à elle-même une somme de 500 euros, en réparation du préjudice subi du fait des absences d’une enseignante au sein de l’école primaire Le Petit Prince au cours de l’année 2021-2022 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Lille de communiquer tout élément permettant d’éclairer le tribunal quant aux absences de l’enseignante non remplacée dans la classe de sa fille, A… C…, au cours de l’année 2021-2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la carence de l’Etat dans l’organisation du service public de l’enseignement au sein de l’école primaire Le Petit Prince à Lys-lez-Lannoy qui a eu pour conséquence de priver sa fille, scolarisée en classe de Grande section de maternelle, de 19 jours d’enseignement au titre de l’année scolaire 2021-2022 est constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- la rectrice de l’académie de Lille n’a pris aucune mesure structurelle globale suffisante pour procéder au remplacement de l’enseignante ;
- le manquement de l’Etat à son obligation d’assurer un service public d’éducation a causé à sa fille un retard conséquent dans les apprentissages nécessitant son inscription à une plateforme en ligne, qui devra être indemnisé à 950 euros et à elle-même un préjudice moral évalué à 500 euros dès lors qu’elle a été contrainte de réorganiser son emploi du temps professionnel et d’assurer l’enseignement de son enfant afin de limiter les lacunes accumulées ; les enfants inscrits en grande section de maternelle au cours de l’année 2021-2022 ont déjà subis la période de la covid-19.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 mai 2024 et le 20 juin 2024, la rectrice de l’académie de Lille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- si l’enseignante de la jeune A… a été absente pour raison de santé du 10 au 18 mars 2022, du 2 au 8 avril 2022 et du 3 mai au 7 juillet 2022, l’établissement a remédié aux absences intervenues du 10 au 18 mars, du 2 au 8 avril 2022 et du 3 mai jusqu’au 30 mai 2022 en encourageant les parents à garder les enfants à leur domicile et en assurant l’accueil des élèves présents dans d’autres classes ; en outre, une autre enseignante a été affectée à sa classe à compter du 30 mai 2022 à l’exception du 27 et 28 juin 2022 ;
- compte tenu des mesures prises par l’école Le Petit Prince pour assurer la scolarisation des élèves durant l’absence de l’enseignante, aucune inaction fautive ne saurait être reprochée à l’Etat ;
- il n’est pas établi que les absences de l’enseignante auxquelles l’école Le Petit Prince a remédié ont nui à la progression scolaire A… C… et la requérante ne justifie pas des cours particuliers dont sa fille aurait bénéficié pour pallier les absences de son enseignant ;
- le préjudice moral de Mme C… n’est pas établi ;
- il n’y a pas lieu de faire droit à la mesure d’instruction demandée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- l’arrêté du 9 novembre 2015 fixant les horaires d’enseignement des écoles maternelles et élémentaires ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stefanczyk, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Stefanczyk,
- et les conclusions de Mme Christelle Michel, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1.
Par un courrier du 21 septembre 2022, réceptionné le 30 septembre suivant, Mme C… a demandé à la rectrice de l’académie de Lille de l’indemniser, ainsi que sa fille, A… C…, des préjudices qu’elles avaient subis à raison d’heures de cours non dispensées par l’enseignante de sa fille, scolarisée en classe de grande section de maternelle à l’école Le Petit Prince située à Lys-lez-Lannoy (59) au titre de l’année 2021-2022. Cette demande, est restée sans réponse. Mme C…, agissant tant en son nom personnel qu’en celui de sa fille, demande au tribunal de condamner l’Etat à leur verser les sommes respectives de 500 euros et 950 euros en réparation du préjudice moral résultant de cette carence du service public de l’enseignement.
2.
Aux termes de l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation : « La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l’acquisition d’un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l’ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le socle doit permettre la poursuite d’études, la construction d’un avenir personnel et professionnel et préparer à l’exercice de la citoyenneté. Les éléments de ce socle commun et les modalités de son acquisition progressive sont fixés par décret, après avis du Conseil supérieur des programmes ». L’article D. 321-1 du même code dispose que : « (…) L’objectif général de l’école maternelle est de développer toutes les possibilités de l’enfant, afin de lui permettre de former sa personnalité et de lui donner les meilleures chances de réussir à l’école élémentaire et dans la vie en le préparant aux apprentissages ultérieurs. L’école maternelle permet aux jeunes enfants de développer la pratique du langage et d’épanouir leur personnalité naissante par l’éveil esthétique, la conscience de leur corps, l’acquisition d’habiletés et l’apprentissage de la vie en commun. Elle participe aussi au dépistage des difficultés sensorielles, motrices ou intellectuelles et favorise leur traitement précoce. (…) ». Aux termes de l’article premier de l’arrêté du 9 novembre 2015 susvisé : « La durée hebdomadaire des enseignements à l’école à l’école maternelle (…) est de vingt-quatre heures ». L’article 2 de cet arrêté dispose que la durée annuelle du cycle des apprentissages fondamentaux est de huit cent soixante-quatre heures et la durée hebdomadaire moyenne est de vingt-quatre heures.
3.
La mission d’intérêt général d’enseignement qui lui est confiée impose au ministre chargé de l’éducation nationale l’obligation légale d’assurer l’enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d’enseignement tels qu’ils sont définis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur selon les horaires réglementaires prescrits. Le manquement à cette obligation légale qui a pour effet de priver, en l’absence de toute justification tirée des nécessités de l’organisation du service, un élève de l’enseignement considéré pendant une période appréciable, est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État.
4.
Mme C… soutient que sa fille, A…, a été privée de dix-neuf jours d’enseignement en classe de grande section de maternelle au cours de l’année scolaire 2021-2022. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport du directeur de l’école primaire Le Petit Prince E… du 20 octobre 2022 que l’enseignante de l’intéressée a été absente pour raison de santé du 10 mars au 18 mars 2022, du 2 au 8 avril 2022 et du 3 mai au 7 juillet 2022 et n’a été remplacée qu’à compter du 30 mai 2022, à l’exception des journées des 27 et 28 juin 2022. Si pour pallier à ces absences, le directeur de cet établissement scolaire a réparti les élèves de l’enseignante dans les autres classes sur la période du 10 au 18 mars 2022, celle du 2 au 8 avril 2022 et celle du 3 au 30 mai 2022, il a toutefois demandé aux parents de garder leurs enfants à domicile lorsque ces derniers le pouvaient afin de ne pas surcharger les classes, de sorte qu’il n’est pas établi que les élèves ont bénéficié de l’ensemble des apprentissages fondamentaux d’une classe de grande section de maternelle. Ainsi, la fille de Mme C… doit être regardée comme ayant été privée de vingt-cinq jours d’enseignement, soit cent-cinquante heures compte tenu de l’organisation de la semaine scolaire sur quatre jours au sein de cet établissement scolaire. Dans ces conditions, eu égard au nombre conséquent d’heures d’enseignement non dispensés correspondant à plus de 17 % du volume annuel global des enseignements obligatoires en classe de maternelle fixé à huit cent soixante-quatre heures, ce qui constitue une période appréciable, l’Etat a commis une faute dans l’organisation du service public de l’éducation de nature à engager sa responsabilité, sans que les mesures prises par le directeur de l’école primaire Le Petit Prince E… pour compenser les absences de l’enseignante et le caractère imprévisible de certaines de ces absences, ne soient, dans les circonstances particulières de l’espèce, de nature à l’exonérer, même partiellement, de cette responsabilité.
5. Toutefois, si Mme C… fait valoir que sa fille a accumulé un retard dans ses apprentissages en raison des jours d’absence non remplacés de son enseignant, ce qui la contrainte de l’inscrire à une plateforme en ligne, elle ne produit aucun élément probant à l’appui de ses allégations alors que le livret scolaire 2022-2024 fait état de très bon résultats et d’objectifs d’apprentissage entièrement atteints en classe de CP comme au CE1. L’intéressée n’apporte pas davantage d’élément concret sur la réalité de son préjudice moral lié à la réorganisation de son emploi du temps du fait des absences de l’enseignante. Par suite, la requérante ne peut prétendre pour elle et sa fille à aucune indemnisation au titre de ce chef de préjudice.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Lille de produire des pièces relatives aux absences de l’enseignante de la jeune A… C…, les conclusions indemnitaires de Mme C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Lille.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
La magistrate-désignée,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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