Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 12 mars 2026, n° 2601739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601739 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 février 2026 et le 5 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Guillaud, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 21 janvier 2026 par laquelle le préfet du Nord a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ainsi que la décision implicite par laquelle il a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est présumée, s’agissant d’un refus de renouvellement ;
- elle est constituée, dès lors que les décisions attaquées ont pour effet de le placer dans l’impossibilité de travailler ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 21 janvier 2026 :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, son dossier étant complet ;
- elle emporte des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle et professionnelle ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistrés le 3 mars 2026, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, faute d’être dirigée contre une décision faisant grief ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu :
- la requête par laquelle le requérant demande l’annulation des décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir convoqué les parties à une audience publique ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 mars 2026 à 14h30 :
- les observations de Me Guillaud, représentant M. A… ;
- les observations de Me Dherbecourt, représentant le préfet du Nord ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ».
Aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Il résulte des dispositions de l’article R. 432-2 du même code que cette décision implicite de rejet naît au terme d’un délai de quatre mois.
Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l’objet d’un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d’un an. / Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement ».
En premier lieu, il résulte de l’instruction que, après un précédent refus de renouvellement de titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire », M. A… a déposé une nouvelle demande le 24 avril 2025. Sur demande des services du préfet du Nord, il a complété son dossier en transmettant à l’administration le 10 juin 2025 son autorisation de travail. Ainsi que le reconnaît expressément le préfet du Nord dans ses écritures, le dossier était complet à cette date. Dès lors, il résulte des dispositions citées au point précédent qu’une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née quatre mois plus tard, soit le 10 octobre 2025. Il s’ensuit que le préfet n’était pas fondé à opposer ultérieurement à M. A… l’incomplétude de son dossier.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur de droit, dirigé contre la décision expresse du 21 janvier 2026 et celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile paraît propre à créer un doute sérieux sur sa légalité.
En second lieu, il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de l’instruction que M. A…, qui est entré en France alors qu’il était mineur et a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance avant de suivre des formations et obtenir les titres professionnels de maçon en voirie et réseaux divers et de canalisateur et a travaillé de manière quasiment ininterrompue lorsqu’il pouvait justifier de la régularité de son séjour, dispose d’une proposition d’embauche en contrat à durée indéterminée en tant qu’aide-canalisateur. Par ailleurs il justifie des difficultés financières que lui occasionne l’impossibilité de travailler, son compte courant étant débiteur et alors qu’il assume seul le loyer de son logement et les charges de la vie courante. Il doit ainsi être regardé comme justifiant de circonstances particulières caractérisant l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il s’ensuit que M. A… est fondé à demander la suspension de l’exécution des décisions attaquées, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête tendant à leur annulation.
Eu égard à l’office du juge des référés, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer la demande de M. A…, en tenant compte des motifs énoncés ci-dessus, et de statuer par une décision expresse dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte, et, dans l’attente, de le munir d’un document provisoire l’autorisant à travailler, dans le délai de huit jours.
Enfin, il y a lieu, eu égard à l’urgence, d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Guillaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Guillaud de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… et de la décision expresse du 21 janvier 2026 est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la demande de M. A… et de statuer par une décision expresse, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de le munir d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de huit jours.
Article 4 : L’Etat versera à Me Guillaud une somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans les conditions indiquées au point 10 des motifs de la présente ordonnance.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Guillaud et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 12 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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