Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 19 sept. 2025, n° 2504765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504765 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, Mme C B, représentée par Me Aubry, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Loir-et-Cher sur sa demande de regroupement familial présentée en faveur de son fils A enregistrée le 20 février 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de délivrer à la requérante une autorisation de regroupement familial pour son fils A, né le 31 mai 2013, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a sollicité dès qu’elle en a rempli les conditions au regard du séjour en France et en matière de ressources et de logement le regroupement familial au bénéfice de son fils ; sa demande déposée le 21 août 2023 a été enregistrée le 20 février 2024 ; une enquête à son domicile a eu lieu le 22 juillet 2024 ; elle a sollicité le 22 août 2024 la communication des motifs de la décision implicite née du silence gardé sur sa demande ; le 4 décembre 2024 le préfet lui a indiqué avoir reçu de l’OFII le dossier complet le 20 novembre 2024 puis par courrier du 3 avril 2025 il a sollicité des pièces complémentaires dont des documents non prévus par la loi, à la date de l’enregistrement de la demande de la requérante comme à la date de la demande préfectorale, notamment, la signature, par le demandeur au regroupement familial, du contrat d’engagement à respecter les principes et les valeurs de la République ;
— la condition tenant à l’urgence est remplie car la décision en litige cause un préjudice immédiat au droit de la requérante d’être réunie avec son enfant aujourd’hui âgé de 12 ans duquel elle vit séparée depuis qu’il est âgé de 3 ans ; cette séparation du fait de la durée de la procédure dure depuis 24 mois alors que compte tenu du caractère fondamental des droits garantis par le mécanisme du regroupement familial, le législateur a fixé les délais de procédure et de recours à 6 et 2 mois ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux concernant la décision en litige est remplie car :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle méconnait les articles L. 434-2, L. 434-3 et L. 434-7 et suivants du CESEDA ; elle justifie remplir les conditions du regroupement familial en matière de ressources et de logement et se conformer aux principes essentiels qui régissent la vie familiale en France ;
* elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la CEDH ;
* elle méconnait l’intérêt supérieur de l’enfant A au sens de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu :
— la décision dont la suspension de l’exécution est demandée.
— et la requête au fond n°2503291 présentée par Mme C B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. La requérante soutient que la condition tenant à l’urgence est remplie en raison de la durée de la procédure de regroupement familial et de la séparation prolongée d’avec son fils. Toutefois, il résulte de l’instruction que, entrée en France en janvier 2016 elle vit depuis séparée de celui-ci. Dès lors, quand bien même, d’une part, elle contribue à son entretien par l’envoi de subsides, d’autre part, elle a sollicité le regroupement familial dès qu’elle en a rempli les conditions ni la durée d’instruction de sa demande, ni la circonstance, à la supposer établie, qu’elle ne pourrait en raison de la reconnaissance de la qualité de réfugiée obtenue par sa fille se rendre dans son pays d’origine, ne démontrent que la décision attaquée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ou à celle de son fils. Pour douloureuse que puisse être la séparation entre les membres d’une même famille, elle ne saurait dans ces conditions être regardée comme justifiant de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Par suite, la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut manifestement pas en l’espèce être considérée comme remplie.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Orléans, le 19 septembre 2025.
La juge des référés,
Anne D
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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