Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 30 avr. 2026, n° 2603618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603618 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°2603438 le 30 mars 2026 et le 4 avril 2026, M. D… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 29 mars 2026 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration d’un délai de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles procèdent d’un défaut d’examen particulier ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité du refus d’un délai de départ volontaire et du pays de destination ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des circonstances humanitaires qui justifient de ne pas lui interdire le retour et sur sa durée, excessive.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
II, Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°2603618 le 2 avril 2026 et le 3 avril 2026, M. D… C… demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er avril 2026 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son maintien en rétention administrative à la suite du dépôt, au centre de rétention administrative, de sa demande d’asile.
Il soutient que la décision attaquée :
a été édictée par une autorité incompétente ;
est insuffisamment motivée et a été prise sans examen particulier de sa situation ;
a été prise irrégulièrement dès lors qu’il n’a pas pu faire part de ses observations en cas de retour ou de sa volonté de demander l’asile, son audition ayant été trop brève et dépourvue de l’assistance d’un conseil ;
elle méconnaît l’article R. 754-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le très bref délai entre l’enregistrement de sa demande d’asile et la notification de la décision implique nécessairement qu’elle a été rédigée avant l’enregistrement de sa demande d’asile ;
est empreinte d’une erreur d’appréciation sur le caractère dilatoire de sa demande d’asile, déposée le deuxième jour de son placement en rétention et alors que sa première demande d’asile n’a pas été examinée au fond ;
est entachée d’une erreur de droit en se fondant sur l’absence de garanties de représentation, élément sans rapport avec les critères posés par l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Riou, premier vice-président, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Riou, magistrat désigné ;
- les observations de Me Da Costa, avocat, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes en reprenant ses moyens sauf ceux abandonnés expressément, à savoir les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées et de ce que l’arrêté de maintien en rétention serait antérieur à l’enregistrement de la demande d’asile ; il souligne par ailleurs qu’il encourt des risques en cas de retour dans son pays du fait de sa confession sunnite et qu’il craint une vendetta de sa famille pour une querelle d’héritage ; l’interdiction de retour est d’une durée excessive ; il justifie d’une attestation d’hébergement établie par un cousin ;
- les observations orales de M. C…, assisté de Mme B…, interprète assermentée en langue ourdou, qui souligne qu’il craint pour sa vie en cas de retour ;
- les observations de Me Benameur, avocat du préfet du Nord qui conclut au rejet des requêtes en soulignant qu’une première demande d’asile avait été clôturée en 2024 ; la demande d’asile formée en rétention a également été rejetée et l’insertion en France est très faible.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant pakistanais né le 3 janvier 2003, demande, par la requête n°2603438 visée ci-dessus, l’annulation des décisions du 29 mars 2026 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration du délai de deux ans. Par une seconde requête, enregistrée sous le n°2603618, également visée ci-dessus, qu’il y a lieu de joindre à la première, il demande l’annulation de la décision du 1er avril 2026 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile et l’a maintenu en rétention administrative.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées, qui manque en fait, doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes des arrêtés attaqués, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C… avant de prendre les décisions contestées.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, M. C… soutient que l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire entraînerait l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français se prévalant de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne C-636/23 du 1er août 2025, rendu sur renvoi préjudiciel d’une juridiction belge. Toutefois, alors que le droit belge se caractérise par l’existence d’un acte unique englobant la constatation du séjour irrégulier, l’obligation de quitter le territoire, l’octroi ou le refus d’un délai de départ volontaire et, le cas échéant, l’interdiction de retour, le législateur français a fait de la décision d’accorder un délai de départ volontaire une décision autonome, distincte de la mesure d’éloignement. Ainsi, lorsque le tribunal administratif est saisi par un étranger d’une requête tendant à l’annulation d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, il doit regarder cette requête, en fonction des moyens soulevés, comme dirigée contre plusieurs décisions distinctes que sont notamment l’obligation de quitter le territoire et le refus d’accorder un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, l’arrêt susvisé de la Cour de justice de l’Union européenne, qui a été rendu dans le contexte spécifique du droit belge, n’est pas de nature à invalider le choix du législateur français fondé sur une succession de décisions formellement distinctes et ne lie donc pas le juge français. Dès lors, l’annulation de la décision de refus de délai de départ volontaire ne saurait avoir pour conséquence d’annuler celle portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l’annulation par voie de conséquence, le cas échéant, de l’obligation de quitter le territoire français du fait de l’annulation du refus de délai de départ volontaire doit donc être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 « définitions » de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : « Aux fins de la présente directive, on entend par : / 3) «retour»: le fait, pour le ressortissant d’un pays tiers, de rentrer – que ce soit par obtempération volontaire à une obligation de retour ou en y étant forcé – dans: / – son pays d’origine, ou / – un pays de transit conformément à des accords ou autres arrangements de réadmission communautaires ou bilatéraux, ou / – un autre pays tiers dans lequel le ressortissant concerné d’un pays tiers décide de retourner volontairement et sur le territoire duquel il sera admis ; / 4) «décision de retour»: une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d’un ressortissant d’un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ».
M. C… fait valoir que, dans sa décision du 14 mai 2020 (C-924/19), la Cour de justice de l’Union européenne a considéré que la décision fixant le pays de destination constituait l’un des deux éléments constitutifs de la décision de retour au sens de l’article 3 de la directive 2008/115/CE. Le requérant en déduit qu’en l’absence de pays de retour fixé dans une mesure d’éloignement, l’intégralité de la mesure d’éloignement est illégale. Toutefois, il résulte des dispositions de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision fixant le pays de retour est distincte de la décision d’éloignement, quand bien même elle constitue une décision de retour au sens de la directive n° 2008/115/CE. Il s’ensuit que l’annulation de la décision fixant le pays de retour, n’entraîne pas l’annulation, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que l’illégalité de la décision fixant le pays de destination impliquerait celle de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur l’autre moyen dirigé contre la décision fixant de pays de destination :
M. C… soutient qu’il est en danger au Pakistan dès lors, ainsi qu’il l’explique dans sa requête et à l’audience, qu’il existe de fortes tensions religieuses dans son pays et qu’il serait exposé à un risque de mort du fait de l’opposition de membres de sa famille à un héritage de terres dont il a bénéficié. Toutefois faute d’apporter le moindre élément de preuve de l’existence d’un risque encouru au Pakistan, il n’établit pas être personnellement, directement et actuellement menacé de subir des peines ou traitements humiliants ou dégradants en cas de retour dans ce pays. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point précédent doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision d’interdiction de retour :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
Si M. C… a déclaré à son audition être arrivé en France le 1er janvier 2024 et travailler, sans autorisation, dans le secteur du bâtiment, il ne fait état d’aucun lien privé ou familial en France, si ce n’est qu’aux termes d’une attestation du 2 avril 2026 la personne qui déclare l’héberger à Mâcon, serait un cousin, alors qu’il a déclaré, le 28 mars 2026 au cours de son audition, être hébergé à Paris par une personne avec laquelle il n’a aucun lien de parenté. Au regard de ces éléments, le préfet du Nord pouvait, sans erreur d’appréciation, lui interdire le retour pour une durée de deux ans.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision de maintien en rétention :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a présenté une première demande d’asile le 31 mai 2024, clôturée le même jour. Interpellé par la police le 28 mars 2026 à l’issue d’une vérification de son droit au séjour, il a indiqué dans son audition du même jour, être parti de son pays pour subvenir aux besoins de sa famille. Il a été interrogé sur l’existence d’une demande d’asile et appelé, contrairement à ce qu’il soutient, à présenter ses observations sur la perspective du retour dans son pays d’origine, il n’a fait état d’aucune crainte. Ses allégations sur les risques en cas de retour au Pakistan, qui tiendraient à une querelle d’héritage foncier, sont particulièrement vagues. Par suite, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation sur le caractère dilatoire de la demande d’asile présentée en rétention ne peut qu’être écarté.
En second lieu, en faisant référence aux garanties de représentation dont M. C… ne justifiaient pas, le préfet du Nord s’est borné, de manière surabondante, à rappeler le critère ayant présidé à la décision initiale de placement en rétention et ne peut être regardé comme ayant pris en compte d’autres critères que ceux prévus par l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré d’une erreur de droit à cet égard doit être écarté.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2603438-2603618 de M. C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Prononcé en audience publique le 30 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
J-M. Riou
La greffière,
Signé :
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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