Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 23 avr. 2026, n° 2602734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602734 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2026 et un mémoire complémentaire enregistré le 6 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Dangleterre, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 13 mars 2026 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk premier conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
- les observations de Me Dangleterre, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe ; il soutient que le préfet a cherché à empêcher le mariage du requérant et a donc entaché sa décision d’éloignement d’un détournement de pouvoir et de procédure ; la décision portant interdiction de retour ne prend pas en compte les circonstances humanitaires que présente le requérant au regard de l’atteinte à sa vie privée et familiale en France ;
- les observations de Me Dherbecourt, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ;
- les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né le 22 avril 1995 à Guellala (Tunisie) a fait l’objet le 13 mars 2026 d’une convocation auprès des services de police dans le cadre d’une enquête relative à la régularité de son projet de mariage avec une ressortissante française et d’une vérification de son droit de circulation et de séjour sur le territoire français. Il conteste l’arrêté en date du 13 mars 2026 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sur les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
4. Il ressort des pièces du dossier que la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Valenciennes a décidé de surseoir à la célébration du mariage projeté par M. B… et sa compagne, ressortissante française. Dans le cadre de l’enquête relative à la régularité de son projet de mariage, Ce dernier a été placé en retenue administrative, le 13 mars 2026 à 10 heures afin qu’il soit procédé à la vérification de son droit de circulation et de séjour. Les services de police ont constaté, le caractère irrégulier du séjour en France de M. B…. A l’issue de cette retenue, le préfet du Nord a édicté la décision attaquée le même jour et l’a notifiée à l’intéressé à 16 h 30. Il ressort de l’arrêté attaqué, en dépit de la célérité avec laquelle le préfet du Nord a fait obligation à M. B… de quitter sans délai le territoire français, qu’il a eu pour motif déterminant, non pas de faire obstacle au projet de mariage du requérant qui devait intervenir à bref délai, mais de lui faire obligation de quitter le territoire français sur lequel il ne disposait d’aucun droit au séjour. Ainsi, le moyen tiré de ce qu’il serait entaché d’un détournement de pouvoir manque en fait.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. M. B… est entré irrégulièrement en France en 2022 selon ses déclarations à l’âge de vingt-sept ans. Il est célibataire sans enfant à charge. Il a un projet de mariage avec une ressortissante française qui a été célébré le 28 mars 2026. Il déclare que sa relation avec sa compagne remonte à juillet 2025 et que la vie commune a débuté en septembre 2025. La relation et la vie commune sont par conséquent très récentes. Le requérant se prévaut de la présence en France d’un frère, d’une sœur et d’un oncle mais n’établit pas l’existence de liens particulièrement intenses avec ces derniers ni qu’il serait isolé en Tunisie où il a vécu l’essentiel de son existence et où résident d’autres membres de sa famille. Il n’établit pas, par ailleurs, avoir tissé sur le territoire français des liens amicaux, sociaux ou professionnels tels qu’ils permettraient de démontrer que le centre de ses intérêts privés s’y trouveraient. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de l’intéressé en France, le préfet, en adoptant la décision attaquée, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel la décision a été prise. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur le moyen dirigé contre le refus de délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (… ) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;/ 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; / 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;/ 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B… ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité de titre de séjour. Le préfet du Nord pouvait, sans faire une appréciation erronée de la situation de M. B… au regard des seules dispositions précitées du 1° de l’article L. 612-3 citées au point précédent, décider de ne pas lui accorder de délai de départ.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision du préfet du Nord de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire doivent être rejetées.
Sur les moyens dirigés contre la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Il résulte de ces dispositions combinées que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
12. La décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. B… de revenir sur le territoire français, pour une durée d’un an, atteste que l’ensemble des critères énoncés par ce dernier article a été pris en compte. M. B… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire ainsi qu’il a été dit au point 6. Il ne justifie pas d’une insertion particulièrement importante sur le territoire français. Il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Il ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait violé les dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Ce moyen doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 13 mars 2026 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit de revenir sur le territoire français durant un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
14. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. B… à fin d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. KrawczykLa greffière,
Signé :
F. Janet
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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