Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 24 mars 2026, n° 2512501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512501 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025 sous le n° 2512501, M. E… C…, représenté par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2025 par lequel la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ou, à titre subsidiaire, d’en suspendre l’exécution ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Drôme de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours courant à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Saligari sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Il soutient que :
– l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
– elle est entachée d’une erreur de droit, la préfète s’étant crue en situation de compétence liée par rapport à la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ;
– elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préfète n’apporte pas la preuve de la notification de la décision de l’OFPRA, en méconnaissance des dispositions des articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte qu’il bénéficie toujours d’un droit au séjour sur le territoire ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
– il entend reprendre l’ensemble des moyens précédemment soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination ;
– cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– il entend reprendre l’ensemble des moyens précédemment soulevés à l’encontre de la décision de retrait de l’attestation de demande d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025 sous le n° 2512505, Mme A… D…, représentée par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2025 par lequel la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ou, à titre subsidiaire, d’en suspendre l’exécution ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Drôme de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Saligari sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à elle-même sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Elle soutient que :
– l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
– elle est entachée d’une erreur de droit, la préfète s’étant crue en situation de compétence liée par rapport à la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ;
– elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préfète n’apporte pas la preuve de la notification de la décision de l’OFPRA, en méconnaissance des dispositions des articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte qu’il bénéficie toujours d’un droit au séjour sur le territoire ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
– elle entend reprendre l’ensemble des moyens précédemment soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination ;
– cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle entend reprendre l’ensemble des moyens précédemment soulevés à l’encontre de la décision de retrait de l’attestation de demande d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Rizzato, présidente, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Eu égard à l’urgence à statuer sur la situation des requérants, il y a lieu de prononcer leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
2. M. C… et Mme D…, ressortissants arméniens nés respectivement les 20 février 1988 et 6 mars 1991, sont entrés en France le 4 mars 2024. Leurs demandes d’asile, présentées le 12 mai 2025, ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 1er juillet 2025. Par les arrêtés attaqués du 29 octobre 2025, la préfète de la Drôme a refusé de les admettre au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés d’office.
3. Les requêtes n° 2512501 et 2512505 concernent la situation d’un couple. Elles présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a ainsi lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
4. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
5. Les arrêtés attaqués visent la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Ils comportent également les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivés. Cette motivation révèle également que la préfète de la Drôme a procédé à un examen particulier de la situation des requérants, alors qu’elle n’était pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation des intéressés, mais seulement ceux sur lesquels elle s’est fondée. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et du défaut d’examen de leur situation personnelle doivent être écartés.
6. En outre, il ne ressort pas des pièces des dossiers que la préfète de la Drôme se serait estimée en situation de compétence liée pour édicter les décisions attaquées.
7. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ». Aux termes de l’article L. 541-1 du même code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; (…) ».
8. Il ressort des pièces des dossiers, et notamment des relevés issus de la base de données « TelemOfpra », relative à l’état des procédures de demande d’asile, produits en défense par la préfète de la Drôme, que l’OFPRA a rejeté les demandes d’asile présentées par M. C… et Mme D… par des décisions en date du 1er juillet 2025, lesquelles ont été notifiées aux intéressés le 29 septembre 2025. En application des dispositions de l’article R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mentions figurant dans le fichier « TelemOfpra » font foi jusqu’à preuve du contraire. Si M. C… et Mme D… soutiennent que la préfète de la Drôme n’apporte pas la preuve de la notification régulière des décisions de l’OFPRA, ils n’apportent aucun élément de nature à remettre en cause l’exactitude des mentions portées sur le fichier alors que le même document indique qu’un dossier a été enregistré à la Cour nationale du droit d’Asile le 26 novembre 2025. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’ils bénéficiaient du droit de se maintenir sur le territoire français à la date des décisions attaquées, faute pour la préfète de justifier de la notification régulière des décisions de l’OFPRA. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit doivent être écartés.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ».
10. M. C… et Mme D… ne sont présents en France que depuis un an et sept mois à la date des décisions attaquées. S’ils soutiennent avoir fixé en France le centre de leurs intérêts, ils ne justifient d’aucune attache sur le territoire national en dehors de leur propre cellule familiale, ni d’aucune intégration particulière, alors qu’ils n’établissent pas être dépourvus d’attaches dans leur pays d’origine où ils ont vécu la majeure partie de leur vie. Dans ces circonstances, les décisions en litige n’ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C… et Mme D… une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, elles ne méconnaissent pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ce moyen doit être écarté.
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la préfète de la Drôme n’a pas entaché les décisions attaquées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle des requérants.
12. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de destination.
13. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, reprenant les anciennes dispositions de l’article L. 513-2 de ce code invoquées par les requérants : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14. M. C… et Mme D…, qui se bornent à indiquer qu’il existe un risque qu’ils soient exposés à des traitements contraires aux stipulations précitées en cas de retour dans leur pays d’origine, n’apportent aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels ils seraient personnellement exposés, en se bornant notamment à faire état du contexte général de corruption en Arménie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
15. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. ». Aux termes de l’article L. 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile. ».
16. Il résulte de ces dispositions que l’étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui forme un recours contentieux contre celle-ci peut saisir le tribunal administratif de conclusions aux fins de suspension de cette mesure d’éloignement. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d’éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d’irrecevabilité opposée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’Office.
17. Si M. C… et Mme D… soutiennent qu’ils disposent d’éléments sérieux à faire valoir à l’appui de leurs recours devant la Cour nationale du Droit d’asile, ils ne l’établissent pas. Par suite, leurs conclusions aux fins de suspension de l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français dont ils font l’objet doivent être rejetées.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulations présentées par M. C… et Mme D… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées, de même que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… et Mme D… sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. C… et Mme D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C…, à Mme A… D…, à Me Saligari et à la préfète de la Drôme.
Copie en sera adressée au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La présidente rapporteure,
C. Rizzato
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. Permingeat
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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