Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8 janv. 2026, n° 2600043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600043 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre immédiatement la saisie sur salaire dont il fait l’objet.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est constituée, dès lors que son revenu après saisie ne lui permet pas d’assurer le paiement de son crédit immobilier et le règlement de ses charges courantes ; il a été contraint de déposer un dossier de surendettement auprès de la Banque de France ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- il n’y a pas eu de notification préalable ;
- il n’y a pas de mention sur les bulletins de salaire ;
- elle ne respecte pas le barème de la quotité saisissable ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa situation financière.
Vu :
- la requête enregistrée le 5 janvier 2025 sous le numéro 2600065 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Les écritures de M. B… ne permettent pas de comprendre quelle est précisément la décision attaquée, à commencer par en identifier l’auteur. En se bornant à produire des bulletins de paie, d’une part, et des relevés de compte bancaire, d’autre part, l’intéressé ne met pas le juge des référés à même de comprendre le litige qu’il entend lui soumettre. Il lui appartient, s’il constate un différentiel entre le montant figurant sur ses bulletins de paie et celui des virements crédités sur son compte en banque de se rapprocher de son employeur ou du comptable public pour obtenir des éclaircissements, sur la base desquels il pourra, le cas échéant, former plus utilement un nouveau recours.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lille, le 8 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
Pour expédition conforme,
La greffière,
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