Rejet 17 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 17 sept. 2025, n° 2404181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2404181 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Bouzid, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation ; elle n’a pas été relogée depuis lors ;
— elle est hébergée avec ses enfants et son époux dans un logement non adapté à leur situation et présentant un caractère insalubre ;
— elle a subi des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 8 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère, pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gaullier-Chatagner a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 30 mars 2022, désigné Mme C… comme prioritaire et devant être relogée en urgence. Cette décision vaut pour cinq personnes. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme C… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 23 janvier 2024. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme D… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal, capitalisés.
Sur la responsabilité :
D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
D’autre part, aux termes de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation : « Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus ».
La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme C… le 30 mars 2022 au motif de « l’attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ». Il résulte de l’instruction, et notamment du contrat de bail que la requérante a conclu, que le logement qu’elle occupe avec son mari et ses trois enfants mineurs présente une surface habitable de 42 m2. Ce logement est ainsi sur-occupé au sens des dispositions précitées, ce qui est de nature caractériser les troubles dans les conditions d’existence dont la requérante demande réparation. Il résulte de l’instruction que la requérante ne s’est pas vu proposer de solution de relogement, ni à la suite de la décision de la commission de médiation, ni à la suite de l’ordonnance du 18 janvier 2023 par laquelle le tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer son relogement sous astreinte de 600 euros par mois de retard à compter du 1er avril 2023. En outre, Mme C… s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé à compter du 9 novembre 2021. Dans les circonstances de l’espèce, au vu notamment de la composition du foyer de la requérante, il sera fait une juste appréciation des préjudices subis à compter du 30 septembre 2022 en fixant l’indemnisation due à la somme totale de 3 800 euros, tous intérêts compris.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à Mme C… la somme de 3 800 euros, tous intérêts compris au jour du présent jugement.
Sur les frais du litige :
7. Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 8 août 2023. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce et en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat la somme sollicitée par la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme C… la somme de 3 800 euros, tous intérêts compris au jour du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… épouse C… et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La magistrate désignée
N. Gaullier-Chatagner
La greffière
T. Kadima Kalondo
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Engagement ·
- Prime ·
- Versement ·
- Carrière ·
- Poste ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Etablissement public ·
- Recours gracieux
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Erreur ·
- Homme
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hébergement ·
- Asile ·
- Cada ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Air ·
- Expulsion ·
- Lieu ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conseil des ministres ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Territoire français ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Convention européenne ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Permis de conduire ·
- Examen ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Candidat ·
- Administration ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Police
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Effet personnel ·
- Aide juridictionnelle ·
- Durée ·
- Gendarmerie
- Formation ·
- Consignation ·
- Dépôt ·
- Stagiaire ·
- Déréférencement ·
- Sociétés ·
- Connexion ·
- Justice administrative ·
- Fraudes ·
- Usurpation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Tribunal de police ·
- Route ·
- Recouvrement ·
- Terme ·
- Contravention ·
- Commissaire de justice ·
- Santé au travail
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Aide ·
- Contrats ·
- Insertion professionnelle ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Travail ·
- Juridiction administrative ·
- Emploi ·
- Agence ·
- Décision implicite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.