Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 6 nov. 2025, n° 2501811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501811 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Hugon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de l’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen et de lui en transmettre la preuve dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 813 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale dès lors que la préfète de la Gironde ne démontre pas avoir saisi, pour complément d’information, les services de la police nationale ou les unités de la gendarmerie nationale compétents et le procureur de la République aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires ; ce défaut de saisine l’a privé d’une garantie ;
- elle est entachée d’erreurs de fait et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de ces dispositions ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a pas produit de mémoire, mais qui a versé, le 29 avril 2025, des pièces au dossier.
Par une ordonnance du 1er avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 juin 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Boutet-Hervez,
et les observations de Me Hugon représentant le requérant présent à l’audience.
Une note en délibéré présentée par Me Hugon a été enregistrée le 16 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant congolais né le 28 juin 2004, serait entré en France le 1er octobre 2020. Le 7 décembre 2023, il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 4 juin 2024, confirmée par une décision du 14 octobre 2024 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 19 novembre 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’implique la reconnaissance du statut de réfugié ou l’octroi d’une protection subsidiaire, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par la requête visée ci-dessus, le requérant demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour :
2. En premier lieu, termes du I de l’article R. 40-29, I, du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues (…), aux articles L. 114-1, (…) du code de la sécurité intérieure (…), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : (…) 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents (…) ».
3. Pour refuser d’admettre le requérant au séjour, le préfet de la Gironde s’est fondé sur l’unique motif tiré de ce que sa demande d’asile avait été définitivement rejetée. La décision mentionnée ci-dessus ne repose donc pas sur des informations obtenues grâce à la consultation des données personnelles figurant dans le fichier de traitement d’antécédents judiciaires. Ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet n’aurait pas respecté la procédure instituée par les dispositions précitées est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
4. En deuxième lieu, pour édicter la décision attaquée, le préfet de la Gironde a pris en compte la situation familiale du requérant, sa durée de présence en France ainsi que les liens dont il dispose dans son pays d’origine et sur le territoire. Par ailleurs, le requérant, qui a indiqué lors de sa demande d’asile déposée le 15 janvier 2024 qu’il était célibataire, n’a jamais informé le préfet de sa prétendue relation avec une ressortissante française. Le moyen tiré de ce que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation n’est ainsi pas établi.
5. En troisième lieu, la circonstance que l’arrêté, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, ne fasse pas état de l’obtention de son certificat d’aptitude professionnelle et mentionne qu’il n’est pas isolé dans son pays d’origine en dépit du décès de son père, ne constitue pas des erreurs de fait.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
7. M. B…, qui déclare être entré en France en 2020, s’est maintenu sur le territoire en méconnaissance d’une mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 25 novembre 2021 et au seul bénéfice des délais d’instruction de sa demande d’asile auprès de l’OFPRA et de la CNDA. S’il se prévaut de sa relation amoureuse avec une ressortissante française depuis deux ans et produit plusieurs attestations de proches, cette relation est récente à la date de la décision attaquée. En outre, il n’est pas établi qu’il bénéficie d’une insertion sociale et professionnelle importante sur le territoire français. Enfin, s’il soutient n’avoir aucune attache dans son pays d’origine depuis le décès de son père, il ne démontre pas y être isolé. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
S’agissant des moyens communs à ces deux décisions :
8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les décisions mentionnées ci-dessus, qui n’avaient pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, mentionnent tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant la situation de M. B…, sur lesquels le préfet de la Gironde s’est fondé. La décision est donc suffisamment motivée et cette motivation témoigne de ce que le préfet a procédé à un examen sérieux de sa situation.
9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, M. B… n’est fondé à soutenir ni que les décisions mentionnées ci-dessus méconnaîtraient les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elles seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant du moyen propre à la décision fixant le pays de renvoi :
10. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
11. M. B… soutient qu’il serait exposé à des atteintes graves en cas de retour en République démocratique du Congo en raison de son engagement politique. Toutefois, s’il produit une attestation d’appartenance à un groupe politique et le certificat de décès de son père, ces éléments sont insuffisants pour démontrer la réalité de ses craintes. Enfin, contrairement à ce qu’il soutient, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde se serait senti lié par la décision de l’OFPRA rejetant sa demande d’asile. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L.612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
13. La décision litigieuse mentionne les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, notamment d’une part les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, le fait que l’intéressé a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, que sa présence en France ne se justifie que par les délais d’instruction de sa demande d’asile et qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. La décision est, par suite, suffisamment motivée et démontre que le préfet de la Gironde a pris en compte les critères mentionnés par les dispositions précitées. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et de l’erreur de droit doivent être écartés.
14. En second lieu, au regard des motifs développés ci-dessus et bien que sa présence en France ne représente pas une menace à l’ordre public, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans prononcée à son encontre serait entachée d’une erreur dans l’appréciation des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés ci-dessus, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Hugon et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
C. Boutet-Hervez
Le président,
D. Katz
La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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