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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 16 juil. 2025, n° 2505994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505994 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, le préfet du Nord demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion sans délai de Mme F A D, de M. G C B et de leur fille H G C de l’appartement mis à leur disposition par le CADA AIR de Tourcoing ;
2°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu d’hébergement dédié aux demandeurs d’asile afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant à défaut pour les occupants irréguliers de les avoir emportés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 10 juillet 2025 à 10h30, en présence de Mme Deregnieaux, greffière, Mme Bergerat, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
— Mme E, représentant le préfet du Nord ;
— et Mme A D qui fait valoir qu’elle a signé, le 27 juin 2025, un bail pour un logement situé à Waziers et qu’elle sollicite un délai jusque début août 2025 pour faire des travaux et déménager.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet du Nord demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de Mme A D, de M. C B et de leur fille H G C, de l’appartement mis à leur disposition par le CADA AIR de Tourcoing.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre État européen. ». Aux termes de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu / () / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 552-13 du même code : " La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d’hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d’hébergement prise par l’office français de l’immigration et de l’intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13 dans les conditions suivantes : 1° Lorsqu’elle s’est vue reconnaître la qualité de réfugié ou accorder la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d’hébergement jusqu’à ce qu’une solution d’hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite de trois mois à compter de la date de fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire () pour lui faciliter l’accès () à une offre d’hébergement ou de logement stable ; cette période peut être prolongée pour une période maximale de trois mois supplémentaires avec l’accord de l’office () « . Aux termes de l’article R. 552-15 du même code : » Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / () 2° La personne bénéficie d’un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d’hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer l’hébergement occupé. / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ".
4. En outre, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
5. Lorsque le juge des référés est saisi par l’administration, sur le fondement des dispositions précitées, d’une demande d’expulsion d’un centre d’accueil pour demandeurs d’asile, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et si la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. Il résulte de l’instruction que Mme A D et M. C B ont formé une demande d’asile qui a été définitivement rejetée par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides par une décision du 24 janvier 2024, notifiée le 5 février 2024. Toutefois, leur fille H G C s’est vue reconnaitre la qualité de réfugiée statutaire par une décision de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides du 24 janvier 2024. Par une décision du 26 février 2025, ils ont reçu une proposition de logement sur la commune d’Achicourt qu’ils ont refusé le 3 mars 2025. Par une lettre notifiée le 14 mai 2025, les intéressés ont été mis en demeure par le directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités de quitter ce logement dans le délai de quinze jours suivant cette notification. Cette mise en demeure est restée infructueuse.
7. En premier lieu, ainsi qu’il vient d’être indiqué, Mme A D, M. C B et Mme G C se maintiennent dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile alors qu’ils ont refusé une proposition de logement. Il est constant que la mise en demeure de quitter les lieux leur a été régulièrement notifiée et qu’elle est demeurée infructueuse. Dès lors, la mesure d’expulsion demandée par le préfet ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
8. En deuxième lieu, la libération des lieux par Mme A D, M. C B et Mme G C présente, eu égard aux besoins d’accueil des demandeurs d’asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile dans le département du Nord, un caractère d’urgence et d’utilité.
9. En troisième lieu, Mme A D fait valoir que le 27 juin 2025, elle a conclu, avec un bailleur social, un bail d’habitation, pièce produite et soumise au contradictoire de la représentante du préfet du Nord lors de l’audience, d’un logement situé à Waziers pour une durée d’un an et qu’elle sollicite un délai de quelques semaines pour entreprendre quelques travaux et déménager. Ces circonstances ne sont pas de nature à faire obstacle au prononcé de la mesure demandée par le préfet du Nord. Toutefois, il y a lieu d’accorder un délai d’un mois à Mme A D, M. C B et à Mme G C pour libérer le logement occupé au sein du CADA AIR Tourcoing.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet du Nord tendant à ce que soit enjoint la libération par Mme A D, M. C B et de leur fille H G C du logement qu’ils occupent au sein du CADA AIR Tourcoing. Faute pour les intéressés d’avoir libéré les lieux dans un délai d’un mois, l’autorité préfectorale est autorisée à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de la structure d’accueil, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme A D, de M. C B et de leur fille H G C à défaut pour eux d’avoir emporté leurs effets personnels.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme A D, à M. C B et à Mme G C de quitter dans un délai d’un mois l’hébergement pour demandeurs d’asile qu’ils occupent au sein du CADA AIR de Tourcoing.
Article 2 : À défaut pour Mme A D, M. C B et Mme G C de déférer à l’injonction prononcée à l’article 1er ci-dessus, le préfet du Nord pourra procéder à son expulsion et à l’évacuation de leurs biens, par les moyens légaux de leur choix, aux frais, risques et périls des intéressés.
Article 3 : Le préfet du Nord est autorisé à donner toutes instructions utiles afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme A D, de M. C B et de Mme G C, à défaut pour eux d’avoir emporté leurs effets personnels.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F A D, à M. G C B, Mme H G C et au ministre de l’intérieur.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Lille, le 16 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
S. BERGERAT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2505994
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