Non-lieu à statuer 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 mai 2025, n° 2505941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505941 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, et de deux mémoires enregistrés respectivement les 15 avril 2025 et 19 mai 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de constater l’urgence et l’atteinte grave au droit d’accès équitable à l’épreuve pratique du permis de conduire pour les candidats libres ;
2°) d’enjoindre à l’administration :
— de publier sans délai les règles de priorité applicables aux candidats libres sur RDVPermis, à l’instar de l’ancien système Candilib ;
— d’instaurer des tranches horaires réservées aux candidats selon leur ancienneté, afin de rétablir l’équité ;
— de communiquer régulièrement un calendrier prévisionnel des mises à jour des places disponibles à l’instar de la préfecture de Seine-et-Marne ;
— à l’avenir, de prévoir une répartition distincte et transparente des créneaux dédiés aux candidats libres, afin de garantir l’égalité entre tous les usagers ;
— de disposer toutes mesures d’instruction que le tribunal jugera nécessaires afin de constater les faits exposés et d’assurer l’efficacité de la décision à intervenir ;
— subsidiairement, se remettant à la sagesse du Tribunal, il importe d’ordonner à minima que l’administration procède à une évaluation du dispositif de filtre technique pour s’assurer qu’il ne porte pas atteinte aux droits des candidats libres.
M. A soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que la caducité de son examen théorique du permis de conduire interviendra le 19 juin 2025 ;
— il n’a pu obtenir de rendez-vous pour passer l’examen pratique de son permis en dépit de plusieurs démarches auprès de l’administration compétente.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 13 mars 2025, le préfet de police conclut à sa mise hors de cause.
Il soutient que l’administration compétente relève du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris conclut à titre principal au non lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la situation dans laquelle se trouve le requérant résulte pour partie de son absence de diligence. Il lui appartenait d’organiser ses démarches dans un délai compatible avec la durée de validité de son épreuve théorique et de ne pas réserver de créneaux qu’il savait ne pas pouvoir honorer. Cet état de fait a contribué à créer la situation d’urgence alléguée ;
— l’administration a d’ores et déjà satisfait à cette demande, en procédant à l’attribution d’une place d’examen le 13 juin 2025 avant l’échéance de son épreuve théorique, et que le requérant a bénéficié de deux convocations à l’épreuve pratique du permis de conduire sur la durée de validité de son épreuve théorique, ce qui prouve assez que sa demande a été prise en compte, selon les moyens disponibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de la route ;
— le décret n° 2010-687 du 24 juin 2010 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. M. B A a obtenu l’examen théorique du permis de conduire le 19 juin 2020. Inscrit en qualité de candidat libre sur la plateforme Candilib devenu RDVPermis en 2022, il a passé l’examen pratique du permis de conduire le 7 septembre 2022, auquel il a échoué. M. A a réservé le 23 octobre 2024, un créneau d’examen pour le 24 octobre 2024 mais il a informé le bureau de l’éducation routière de Paris qu’il annulait son passage à l’examen. M. A soutient que, par la suite, il n’a pas pu obtenir de nouveau rendez-vous en dépit de l’envoi de nombreux courriels adressés à l’administration alors que la caducité de son examen théorique interviendra le 19 juin 2025. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de lui donner un rendez-vous pour qu’il puisse passer l’examen pratique de son permis de conduire et de prendre toutes mesures générales pour faciliter l’accès des usagers aux rendez-vous disponibles.
3. D’une part, aux termes de l’article 8 du décret du 24 juin 2010 relatif à l’organisation et aux missions des services de l’Etat dans la région et les départements d’Ile-de-France : « I. ' La direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement d’Ile-de-France est un service déconcentré relevant des ministres chargés de l’équipement, de l’urbanisme et des transports, placé sous l’autorité du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris ». Il résulte de ces dispositions que la compétence pour attribuer des places à l’examen pratique du permis de conduire, qui relève des attributions de la direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement d’Ile-de-France, relève de la compétence du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Dès lors, c’est à bon droit que le préfet de police soutient qu’il doit être mis hors de cause.
4. D’autre part, il résulte de l’instruction que, en réponse à la communication de la requête qui lui a été faite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a procédé à l’attribution d’une place d’examen au profit de M. A pour le 13 juin 2025, soit avant la date d’échéance de la validité de son examen théorique. Dans ces conditions, les conclusions de
M. A tendant à ce que lui soit attribué un rendez-vous pour l’examen pratique du permis de conduire sont, dans cette mesure, devenues sans objet il n’a plus lieu d’y statuer.
5. Enfin si M. A demande qu’il soit ordonné d’enjoindre à l’administration de prendre toutes mesures générales, pour mettre fin à sa situation et, notamment de l’inviter à communiquer le calendrier de mise à disposition de places d’examen sur la plateforme dédiée, de telles mesures ne présentent pas de caractère utile dès lors qu’il dispose désormais d’un créneau pour passer l’examen pratique du permis de conduire. Dès lors, ses conclusions doivent, dans cette mesure, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le préfet de police est mis hors de cause.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à ce que lui soit octroyé un rendez-vous pour passer l’examen de son permis avant le 19 juin 2025.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 mai 2025.
Le juge des référés,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-687 du 24 juin 2010
- Code de justice administrative
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