Annulation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 10 avr. 2025, n° 2203485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2203485 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 novembre 2022 et 8 octobre 2024, M. A C, représenté par Me Cagnon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 19 avril 2022 du centre hospitalier universitaire de Nîmes portant rejet de sa demande de versement du solde de la prime d’engagement dans la carrière hospitalière ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 8 octobre 2022 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nîmes de lui verser le solde de la prime d’engagement dans la carrière hospitalière d’un montant de 15 000 euros, assortie des intérêts aux taux légal et de leur capitalisation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;
— la décision implicite de rejet de son recours gracieux méconnaît les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles R. 6152-23, D.6152-417 du code de la santé publique et des articles 5.2 et 7.1 de la convention signée le 23 novembre 2021 dès lors que n’ayant reçu de la part de l’établissement aucune proposition de renouvellement de contrat ou de titularisation en qualité de praticien hospitalier, alors même qu’il était inscrit sur liste d’aptitude, il remplissait les conditions pour le second versement de la prime d’engagement dans la carrière hospitalière à hauteur de 15 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2024, le centre hospitalier universitaire de Nîmes, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
— et les observations de Me Cagnon, représentant M. C, et celles de Me Moreau, représentant le centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a été recruté par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nîmes au sein du service anesthésie, en qualité de praticien contractuel à temps plein, à compter du 4 mai 2021 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, prolongé par avenant jusqu’au 3 mai 2022. Ce recrutement a impliqué la reprise, par le CHU de Nîmes, de la convention d’engagement dans la carrière hospitalière que M. C avait conclu précédemment avec le CHU d’Amiens, le 27 avril 2020, motivée par son recrutement sur un poste dans une spécialité pour laquelle l’offre de soins était ou risquait d’être insuffisante dans l’établissement et correspondant à un diplôme d’études spécialisées présentant des difficultés importantes de recrutement dans les établissements publics de santé et comportant une prime d’engagement. Un avenant à cette convention d’engagement de carrière hospitalière a été signé entre le CHU de Nîmes et M. C, le 23 novembre 2021 prévoyant d’une part, le remboursement par le CHU de Nîmes au CHU d’Amiens du premier versement de 15 000 euros effectué à M. C au titre de la prime d’engagement, et d’autre part, le versement de la seconde part de cette prime d’un montant de 15 000 euros lors de la nomination de M. C en tant que praticien hospitalier. Par un courrier du 15 avril 2022, M. C a résilié ladite convention au motif de l’absence de proposition de poste de praticien hospitalier et a sollicité le versement de la seconde part de la prime en application de l’article 7.1 de la convention. Par un courrier du 16 avril 2022, il a informé le CHU de Nîmes de son souhait de ne pas renouveler son contrat à l’issue du terme fixé au 3 mai 2022 en sollicitant le versement de l’indemnité de fin de contrat. Par une décision du 19 avril 2022, la directrice des affaires médicales a rejeté l’ensemble des demandes de M. C en l’informant de l’acceptation par son nouvel employeur, le centre hospitalier d’Alès de la reprise de la convention d’engagement. Par un courrier du 5 août 2022, M. C a formé un recours gracieux contre la décision du 19 avril 2022 en tant qu’elle a rejeté le versement de la seconde part de la prime d’engagement, le CHU de Nîmes ayant accepté de verser l’indemnité de fin de contrat. Le silence gardé par le CHU de Nîmes a fait naître une décision implicite de rejet le 8 octobre 2022. M. C demande au tribunal d’annuler la décision du 19 avril 2022 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 8 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article D. 6152-417 du code de la santé publique : " A la rémunération mentionnée à l’article R. 6152-416, s’ajoutent, le cas échéant, les indemnités suivantes : () 5° Une prime d’engagement de carrière hospitalière dès lors qu’il signe la convention d’engagement de carrière hospitalière mentionnée à l’article R. 6152-404-1 ; cette prime fait l’objet de deux versements, le premier intervenant lors de la signature de la convention, le second dès lors que le praticien est nommé praticien hospitalier pour une période probatoire dans les conditions fixées à l’article R. 6152-13 et R. 6152-210 () « . Aux termes de l’article R. 6152-404-1 du code de la santé publique : » Une convention d’engagement de carrière hospitalière peut être conclue, (), entre le directeur d’un établissement public de santé et un praticien contractuel si ce dernier est recruté sur un poste dans une spécialité pour laquelle l’offre de soins est ou risque d’être insuffisante dans l’établissement au sein duquel il exerce ou correspondant à un diplôme d’études spécialisées présentant des difficultés importantes de recrutement dans les établissements publics de santé. / Cette convention prévoit : / 1° L’engagement de l’établissement à proposer au praticien un emploi à temps plein sous statut de personnel médical hospitalier jusqu’à sa nomination en période probatoire dans la spécialité concernée sur un poste correspondant aux fonctions pour lesquelles il a été recruté ; / 2° L’engagement du praticien à se présenter, dès lors qu’il remplit les conditions requises, à chaque session du concours national de praticien des établissements publics de santé jusqu’à sa réussite et à se porter candidat, dès son inscription sur la liste d’aptitude mentionnée à l’article R. 6152-308, à un poste de praticien hospitalier dans l’établissement avec lequel il a conclu une convention, correspondant aux fonctions pour lesquelles il a été recruté ; le praticien s’engage également à accomplir trois ans de services effectifs en tant que praticien hospitalier en cas de réussite au concours. / () / La convention prend également fin de plein droit après trois échecs au concours national de praticien des établissements publics de santé. Elle peut être résiliée par le praticien si, un an après son inscription sur la liste d’aptitude mentionnée à l’article R. 6152-308, le directeur de l’établissement ne lui a pas proposé, dans les conditions prévues par la convention un poste de praticien hospitalier ou s’il ne respecte pas l’engagement pris en matière de garantie d’émoluments au 3° ci-dessus. () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 4.1 de la convention d’engagement de carrière hospitalière conclue entre M. C et le CHU de Nîmes telle que modifiée par un avenant du 23 novembre 2021 : « Le praticien s’engage à exercer dans rétablissement sous statut hospitalier public, sur un poste présentant le ou les motifs de signature de la convention, jusqu’à sa nomination en tant que praticien hospitalier. En cas de réussite au concours national de praticien des établissements publics de santé, le praticien s’engage à effectuer trois ans de services effectifs en tant que praticien hospitalier, il s’engage pour cela à se présenter, dès lors qu’il remplit les conditions requises, à chaque session du concours national de praticien des établissements de santé jusqu’à son obtention et à se porter candidat, dès son inscription sur la liste d’aptitude mentionnées à l’article R. 6152-308, sur un poste de praticien hospitalier dans rétablissement avec le quel II a conclu une convention, correspondant aux fonctions pour lesquelles il a été recruté. Le praticien s’engage à présenter son parcours devant les membres de la Commission des Effectifs () ». Aux termes de l’article 4.2 de la même convention : « l’établissement s’engage à proposer au praticien un emploi à temps plein sous un statut de personnel médical hospitalier, jusqu’à la nomination en tant que praticien hospitalier au sein de l’établissement. L’établissement s’engage à garantir au praticien pendant toute la durée de la convention jusqu’à sa nomination en tant que praticien hospitalier en période probatoire des émoluments mensuels au moins équivalents à ceux qu’il perçoit sous le premier statut d’emploi dans le cadre de la convention. La Direction des Affaires Médicales s’engage à présenter son dossier à la Commission des Effectifs sur les prochaines prospectives, après avis favorable du chef de service et du chef de pôle. La Commission des Effectifs émet un avis de proposition de classement des candidats ». Aux termes de l’article 5 de cette convention : « Montant de la prime d’engagement de carrière hospitalière est, conformément à la section II de l’arrêté, de : / () 30 000 euros (convention signée pour un praticien recruté sur un poste dans une spécialité pour laquelle l’offre de soins est ou risque d’être insuffisante dans l’établissement et correspondant à un diplôme d’études spécialisées présentant des difficultés Importantes de recrutement dans les établissements publics de santé ». Aux termes de l’article 5.2 de ladite convention : « () / Le second versement, d’un montant de 15000 euros sera effectué par le Centre Hospitalier Universitaire de Nîmes lors de la nomination du praticien en tant que praticien hospitalier () ». Enfin aux termes de son article 7.1 : « Lorsque le praticien résilie la convention avant sa nomination en tant que praticien hospitalier probatoire, il rembourse à l’établissement avec lequel il a conclu la convention, le premier versement de la prime perçue au titre de l’article 5. Lorsque le praticien résilie la convention dans les trois années qui suivent la nomination en tant que praticien hospitalier en période probatoire, il rembourse à l’établissement avec lequel il a conclu la convention le ou le second versement de la prime perçue au titre de l’article 5. / Lorsque le praticien résilie la convention pour cause de manquement de l’établissement à ses obligations définies aux articles R. 6152-404-1 et R. 6152.508-1 du code la santé publique, le ou les versements de la prime perçue par le praticien au titre de l’article 5 sont définitivement acquis. / Lorsque le praticien inscrit depuis un an sur la liste d’aptitude mentionnée à l’article R. 6152-308 du code de la santé publique, résilie la convention en application du 7ème alinéa des articles R. 6152-404-1 et R. 6152-508-1 du code la santé publique, le second versement mentionné à l’article 5 est dû au praticien par l’établissement ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a resilié la convention conclue avec le centre hospitalier universitaire de Nîmes par un courrier du 15 avril 2022 au motif qu’aucun poste de praticien hospitalier ne lui a été proposé par cet établissement à cette date, alors que le terme de son contrat à durée déterminée arrivait à échéance le 3 mai 2022 et qu’il était inscrit sur liste d’aptitude mentionnée à l’article R. 6152-308 du code de la santé publique après sa réussite au concours national de praticien hospitalier depuis un an. Il a réclamé en conséquence le versement de la seconde part de sa prime d’un montant de 15 000 euros en application de l’article 7.1 de ladite convention.
5. S’il ressort des pièces du dossier qu’après que M. C ait informé le centre hospitalier universitaire de Nîmes de sa décision de quitter l’établissement au terme de son contrat fixé au 3 mai 2022 pour poursuivre son activité au sein du centre hospitalier d’Alès, le centre hospitalier universitaire de Nîmes lui a proposé un contrat à durée déterminée de six mois daté du 12 avril 2022 avec prise d’effet au 4 mai 2022 qui a été joint à la décision attaquée du 19 avril 2022, M. C soutient sans être utilement contredit ne pas avoir été informé d’une telle proposition antérieurement à l’envoi de son courrier de résiliation. Si le centre hospitalier universitaire de Nîmes soutient qu’un poste de praticien aurait été proposé à M. C en novembre 2021 pour une prise d’effet au 1er juillet 2023, il n’en justifie pas par la seule production d’un arrêté de radiation des cadres d’un autre praticien ayant été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2023 et d’un courriel du 29 octobre 2021 du Pr B ne comportant aucun engagement en ce sens. Au demeurant, le centre hospitalier ne justifie de la publication d’aucun poste vacant auquel M. C se serait abstenu de postuler. Si l’article 4.2 de la convention stipule que l’établissement s’engage à proposer au praticien un emploi à temps plein sous un statut de personnel médical hospitalier, jusqu’à la nomination en tant que praticien au sein de l’établissement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le centre hospitalier lui aurait fait parvenir une proposition formalisée de reconduction de son contrat ou d’engagement sur un poste de praticien hospitalier antérieurement à la demande de résiliation, une telle proposition ne pouvant résulter contrairement à ce que soutient le centre hospitalier d’un accord moral implicite, de l’inscription sur un planning de garde ou encore de la participation à la commission des effectifs de praticiens hospitaliers. Le centre hospitalier ne saurait faire grief à M. C de ne pas avoir respecté son engagement à exercer au sein de l’établissement jusqu’à sa nomination en tant que praticien hospitalier en l’absence de proposition formalisée de poste. En outre, il ne résulte d’aucune stipulation de la convention que le praticien se serait engagé à exercer au sein de l’établissement sans aucune limite de durée alors que les stipulations de l’article 7.1 de ladite convention autorise sa résiliation à l’initiative du praticien si, un an après son inscription sur la liste d’aptitude, le directeur de l’établissement ne lui a pas proposé, dans les conditions prévues par la convention un poste de praticien hospitalier. Le centre hospitalier ne saurait davantage se prévaloir du non-respect par l’établissement du délai de préavis pour justifier sa volonté implicite de renouveler le contrat de M. C. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le centre hospitalier d’Alès aurait accepté la proposition du centre hospitalier de Nîmes de reprendre la convention à son compte.
6. Dans ces contions, en l’absence de toute proposition formalisée de poste de praticien hospitalier avant le 15 avril 2022, et dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que M. C était effectivement inscrit sur liste d’aptitude depuis un an, le second versement mentionné à l’article 5 de la convention lui est dû. Par suite, M. C est fondé à soutenir que la décision du 19 avril 2022 en tant qu’elle refuse le versement de la somme de 15 000 euros correspondant au second versement de la prime d’engagement de carrière hospitalière et lui réclame le remboursement du premier versement de la prime est entachée d’erreur d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 19 avril 2022 ainsi que la décision du 8 octobre 2022 portant rejet du recours gracieux doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que le centre hospitalier universitaire de Nîmes verse à M. C la somme de 15 000 euros correspondant au second versement de la prime d’engagement de carrière hospitalière, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
9. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte () ». L’article 1343-2 du même code dispose que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
10. Les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue à l’administration ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
11. Il résulte de ce qui vient d’être dit que M. C a droit aux intérêts au taux légal sur les sommes visées au point 8 à compter de la date de réception de sa demande préalable du 15 avril 2022. Le requérant demande également la capitalisation des intérêts. Il y a lieu d’y faire droit à cette demande à l’expiration d’un délai d’un an depuis la date de réception de la demande préalable d’indemnisation par le centre hospitalier, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nîmes la somme de 1 200 euros à verser à M. C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de C, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du centre hospitalier universitaire de Nîmes du 19 avril 2022 ainsi que la décision du 8 octobre 2022 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier universitaire de Nîmes de verser à M. C, dans un délai de deux mois à compter de la réception du présent jugement, la somme de 15 000 euros correspondant au second versement de la prime d’engagement de carrière hospitalière, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande du 15 avril 2022. A l’expiration du délai d’un an à compter de cette date de réception, les intérêts échus seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle successive.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Nîmes versera à M. C la somme de 1 200 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Nîmes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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