Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 6 févr. 2026, n° 2600008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600008 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2026, M. D… A… représenté par Me Lokamba Omba, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 31 décembre 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a décidé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil la somme de 1 000 euros, en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, en application de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision méconnaît l’article L. 612-6 et de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Dherbecourt, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant togolais né le 19 mai 1997 à Lomé (Togo), a déposé une demande d’asile enregistré le 11 juin 2024 à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Sa demande a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 14 février 2025. Il conteste l’arrêté du 31 décembre 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant deux ans.
En ce qui concerne l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 17 novembre 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 2025-351 de la préfecture du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C… B…, attachée d’administration de l’Etat, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision querellée manque en fait et doit donc être écarté.
5. La décision attaquée mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée. Elle mentionne en particulier le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la circonstance que la demande d’asile du requérant a été définitivement rejetée. L’ensemble des considérations est suffisamment développé pour, d’une part, mettre utilement M. A… en mesure de discuter les motifs de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et, d’autre part, permettre au juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision contestée et le défaut d’examen de la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A… déclare être entré sur le territoire français en février 2023, soit à une date récente. Il est célibataire sans charge de famille mais déclare sans plus de précision qu’il a une compagne en Belgique. Les membres de sa famille résident au Togo où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans et où rien ne s’oppose à ce qu’il s’y réinsère socialement et professionnellement. La circonstance qu’il exerce depuis juin 2024 une activité professionnelle en tant que plongeur dans la restauration n’est pas suffisante pour établir que l’intéressé aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. La décision d’éloignement contestée n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, en prenant cette décision, le préfet du Nord n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. A… qu’il a examiné sérieusement et réellement et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur l’autre moyen dirigé contre la décision refusant un délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.»
10. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bienfondé. Il ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que, les conclusions dirigées contre la décision refusant le délai de départ volontaire doivent être rejetées.
Sur les autres moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public.». Aux termes de l’article L. 612-7 du même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ».
13. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 et de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bienfondé. Il ne peut qu’être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
15. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. A… aux fins d’injonction et d’astreinte.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
16. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions susvisées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
J. KrawczykLa greffière,
signé
R. Potet
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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