Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 31 mars 2026, n° 2401196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2401196 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recettes émis le 6 octobre 2023 à son encontre par le maire de la commune de Bondues en vue de recouvrer une somme de 1 670 euros correspondant au montant d’une clarinette qui a été prêtée à sa fille et qu’elle n’a pas restituée ;
2°) de la décharger de cette somme.
Elle soutient que :
- la clarinette, qu’elle a louée à la commune pour les cours de sa fille à l’école de musique, a été volée dans sa voiture pendant ses congés ;
- or elle n’a reçu aucun document de la part de l’école de musique, en particulier une facture de l’instrument, un règlement intérieur ou un contrat de location l’informant de la nécessité d’assurer la clarinette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, la commune de Bondues, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que Mme B… était tenue, conformément à l’article 7 du règlement intérieur de l’école de musique qu’elle a signé et accepté, de restituer la clarinette ou de procéder à son remboursement.
La requête a été communiquée à la direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord, qui n’a pas produit de mémoire.
La clôture de l’instruction a été fixée au 8 décembre 2025 à 12 h 00 par une ordonnance du 6 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garot,
- et les conclusions de M. Lemée, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… a inscrit sa fille à l’école municipale de musique de Bondues en septembre 2020 pour y suivre un enseignement de clarinette au titre de l’année scolaire 2020-2021. Une clarinette a, dans ce cadre, été louée par la commune à l’intéressée. Cette location s’est poursuivie l’année suivante, Mme B… ayant réinscrit son enfant au sein de l’école de musique. Le 14 février 2022, la requérante a informé la commune du vol de l’instrument. Cette dernière l’a mise en demeure, le 24 novembre 2022, de lui restituer la clarinette. Puis le 20 janvier 2023, la commune a informé Mme B… qu’à défaut de récupérer l’instrument dans un délai de quinze jours, un titre de recettes, d’un montant pouvant aller jusqu’à la valeur d’achat de la clarinette, serait émis. Le maire de la commune de Bondues a émis le 6 octobre 2023, à l’encontre de Mme B…, un titre de recettes n° 847 afin de recouvrer une somme de 1 670 euros correspondant au montant de l’instrument non restitué. Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant l’annulation de ce titre de recettes ainsi que la décharge de l’obligation de payer en résultant.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
2. Aux termes de l’article 7 du règlement intérieur de l’école de musique de la commune de Bondues pour l’année 2020-2021 : « (…) / Certains instruments peuvent être loués durant une période de trois ans maximum auprès de l’école de musique, dans la mesure des disponibilités, les frais d’entretien étant à la charge de l’utilisateur. (…) / L’élève emprunteur, ou son représentant légal s’il est mineur, s’engage à effectuer les démarches nécessaires auprès d’une assurance afin de couvrir les risques de vol, perte et dommages que l’instrument pourrait subir. / En cas de détérioration ou de réparation à effectuer, le professeur est seul habilité à déterminer s’il s’agit ou non de l’usure normale de l’instrument. Dans ce cas et dans ce cas seulement, les frais de remise en état seront supportés par la ville de Bondues. / Lorsqu’un élève arrête ses études à l’école de musique, il est tenu de restituer l’instrument dans les plus brefs délais, après révision complète de celui-ci (la facture d’un professionnel sera exigée). / (…) ». Aux termes de l’article 8 de ce règlement : « (…) / L’inscription à l’école de musique implique l’acceptation du présent règlement. Chaque famille en reçoit un exemplaire lors de l’inscription ».
3. Pour contester le bien-fondé de la créance administrative ayant donné lieu à l’émission du titre de recettes en litige, Mme B… fait valoir qu’elle n’a pas été informée de la nécessité d’assurer l’instrument de musique qui avait été prêté à sa fille, dès lors qu’elle n’a reçu ni la fiche de location de la clarinette indiquant que l’école de musique n’assure pas les instruments prêtés aux élèves, ni le règlement intérieur de l’établissement. Toutefois, aucune disposition, ni aucun principe, ne faisait obligation à la commune d’assurer contre le vol les instruments prêtés aux élèves de l’école de musique, lesquels étaient alors placés sous l’entière responsabilité de leur emprunteur. Par suite, la circonstance que la commune de Bondues n’aurait pas informé Mme B… de l’obligation d’assurer l’instrument prêté par l’école de musique est sans incidence sur le bien-fondé de la créance en litige. En tout état de cause, la requérante ne conteste pas les termes du courrier du 4 juillet 2023 du directeur général des services de la commune précisant que la préinscription en ligne aux cours de musique, qui était alors généralisée compte tenu du contexte sanitaire, ne pouvait être validée qu’à condition d’accepter le règlement intérieur de l’établissement qui était téléchargeable au moyen d’un lien figurant sur la même page internet. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation du titre de recettes émis le 6 octobre 2023 et de décharge de l’obligation de payer la somme de 1 670 euros présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. La commune de Bondues ne justifie pas avoir exposé de frais non compris dans les dépens au titre de la présente instance. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bondues présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la commune de Bondues et à la direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Garot
Le président,
Signé
X. Fabre
Le greffier,
Signé
A. Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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