Rejet 28 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 mars 2026, n° 2604295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604295 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2026, M. B… F… E… et Mme A… D…, représentés par Me Kessentini, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
- de suspendre l’exécution de la décision portant refus de présentation de leur fille C… à la session d’examen de fin du premier cycle d’enseignement du violon prévue le 27 mars 2026 au Conservatoire de musique, de danse et d’art dramatique de Ferney-Voltaire et d’enjoindre au conservatoire et à la commune de Ferney-Voltaire d’organiser une nouvelle session d’examen après que leur fille C… aura effectivement bénéficié d’un enseignement lui permettant de s’y présenter utilement ;
- de condamner la commune de Ferney-Voltaire à verser une provision de 20 000 euros à valoir sur le préjudice subi par leur fille du fait des irrégularités dénoncées ;
- de mettre les frais liés au litige à la charge de la commune de Ferney-Voltaire.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste que la demande est irrecevable ou mal fondée.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. Se plaignant de l’organisation des enseignements dispensés et de l’attitude de l’enseignante concernée, M. E… et Mme D… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision portant refus de présentation de leur fille C… à la session d’examen de fin du premier cycle d’enseignement du violon prévue le 27 mars 2026 au Conservatoire de musique, de danse et d’art dramatique de Ferney-Voltaire et d’enjoindre au conservatoire et à la commune de Ferney-Voltaire d’organiser une nouvelle session d’examen après que leur fille C… aura bénéficié d’un enseignement régulièrement assuré lui permettant de s’y présenter utilement. Toutefois et alors d’ailleurs que la session d’examen en litige s’est tenue avant l’introduction de la requête, la seule invocation par les requérants de la perturbation du parcours artistique de leur fille née en 2014 et de la souffrance morale qui en résulte selon eux pour elle ne suffit pas, en tout état de cause, pour caractériser l’existence de la situation d’urgence particulière justifiant l’intervention du juge des référés dans les conditions rappelées ci-dessus de l’article L. 521-2 du code de justice administrative sur le fondement duquel ils ont présenté leur requête.
4. Si les requérants demandent au juge des référés de condamner la commune de Ferney-Voltaire à leur verser une provision de 20 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice que leur fille a subi, il n’entre pas dans l’office du juge des référés statuant comme en l’espèce sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de statuer sur les demandes tendant à l’indemnisation d’un préjudice.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :
La requête de M. E… et Mme D… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… E… et Mme A… D….
Copie en sera adressée pour information à la commune de Ferney-Voltaire.
Fait à Lyon, le 28 mars 2026.
Le juge des référés,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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