Rejet 26 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 mai 2025, n° 2509033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509033 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2025, M. A B, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement refusé de lui délivrer un rendez-vous aux fins d’enregistrement de sa demande de certificat de résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un rendez-vous en préfecture aux fins de dépôt de son dossier et de lui remettre à cette occasion un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 600 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il vit depuis 2013 en France où il se trouve désormais en situation irrégulière malgré sa parfaite intégration personnelle et professionnelle et que l’inertie du préfet porte une atteinte grave à ses droits fondamentaux, notamment son droit au respect de sa vie privée et familiale en France ;
— il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. elle est insuffisamment motivée ;
. elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
. elle est entachée d’erreurs de droit au regard de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien et des articles L. 435-1, L. 423-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est à cet égard entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
. elle est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation de sa situation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2509092, enregistrée le 24 mai 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 21 avril 1984, indique être entré en France en 2013. Le 17 mai 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture du Val-d’Oise. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement refusé de lui délivrer un rendez-vous aux fins d’enregistrement d’une telle demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, M. B soutient qu’il vit depuis 2013 en France où il se trouve désormais en situation irrégulière malgré sa parfaite intégration personnelle et professionnelle et que l’inertie du préfet porte une atteinte grave à ses droits fondamentaux, notamment son droit au respect de sa vie privée et familiale en France. Toutefois, de telles circonstances ne caractérisent pas à elles seules une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement.
5. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, la requête de M. B, à qui il est loisible de déposer un référé dit « mesure utile », doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait, à Cergy, le 26 mai 2025.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Droit social ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Protection ·
- Police ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Destination ·
- Aide juridictionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Manifeste ·
- Lieu ·
- Éloignement ·
- Pièces ·
- Légalité externe
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Rejet ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Action sociale ·
- Aide sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Famille ·
- Juridiction ·
- Litige ·
- Obligation alimentaire ·
- Ordre ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Décision d’éloignement ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Aide ·
- Convention internationale
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Italie ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Lieu ·
- Obligation
- Train ·
- Police ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Sérieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Cartes
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Contentieux ·
- Santé ·
- Commissaire de justice ·
- Aide sociale ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence ·
- Juridiction
- Centre hospitalier ·
- Attestation ·
- Employeur ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Contrat de travail ·
- Renouvellement ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.