Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 27 avr. 2026, n° 2602533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602533 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2026, M. A… B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 19 juillet 2024, par laquelle le Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS) a procédé au retrait de sa carte professionnelle d’agent de sécurité ;
2°) d’enjoindre toute mesure utile ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS les dépens.
Il soutient que :
- un recours en annulation a été introduit le 27 août 2024 ;
- la condition tenant à l’urgence est remplie car la décision attaquée le prive de la possibilité d’exercer son activité professionnelle et entraîne des conséquences graves et immédiates tenant en une perte de revenus, la mise en péril de sa situation financière et une atteinte à l’équilibre de son foyer, dont il est le seul soutien financier, comprenant notamment un enfant en situation de handicap ainsi qu’une épouse en incapacité de travailler ; la suspension de la décision est donc indispensable afin de prévenir une dégradation irréversible de sa situation ;
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux concernant la décision en litige est remplie car :
* sa motivation est insuffisante le CNAPS s’étant fondé sur une enquête administrative sans en préciser les éléments ;
* elle a été prise en méconnaissance des droits de la défense ;
* elle repose sur des éléments non explicités et non démontrés ;
* elle est disproportionnée, son parcours professionnel attestant de son sérieux et de son intégrité et sa carte professionnelle avait été renouvelée le 20 novembre 2023 et sans qu’aucun élément nouveau ne lui été reproché depuis cette date ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- et la requête au fond n°2403594 présentée par M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Le requérant se borne à soutenir que la condition tenant à l’urgence est remplie car la décision attaquée le prive de la possibilité d’exercer son activité professionnelle et entraîne des conséquences graves et immédiates sur sa situation financière. Toutefois, il n’apporte aucun élément de nature à établir les conséquences financières dont il allègue. Par suite, et alors qu’au demeurant la décision en litige date du 19 juillet 2024 et que le requérant en a eu au plus tard connaissance le 27 août 2024, date d’enregistrement de sa requête en annulation, il n’établit aucunement que cette décision porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Dès lors, la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut pas en l’espèce être considérée comme remplie.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité, ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Orléans, le 27 avril 2026.
La juge des référés,
Anne C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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