Rejet 5 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch. - oqtf 6 sem., 5 juil. 2022, n° 2211316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2211316 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2022, M. C B, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière.
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation en vue d’une admission exceptionnelle au séjour.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A, en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les observations de Me Ntsama, représentant M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B, ressortissant bangladais, demande l’annulation de l’arrêté du 27 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière.
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () ".
3. L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. B fait valoir qu’il réside en France depuis 2019 et qu’il travaille. Il produit à l’appui de ses allégations un contrat de travail à compter du 1er juin 2021 en qualité de plongeur dans le secteur de la restauration ainsi que des bulletins de paie. Toutefois, au regard de cette durée de séjour, relativement courte, et du caractère récent de son insertion professionnelle, la mesure litigieuse ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’est pas fondé à soutenir qu’il serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences.
5. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
6. M. B se borne à faire valoir qu’il risquerait d’être détenu arbitrairement en prison en raison de ses idées politiques en cas de retour au Bangladesh. Toutefois, il ne fait état d’aucun élément permettant de laisser penser qu’il serait exposé à des traitements ou peines contraires aux stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ; ce d’autant plus que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 juillet 2021 et que la Cour nationale du droit d’asile a également rejeté son recours par une décision du 21 octobre 2021.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 avril 2022. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Copie pour information sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.
La magistrate désignée,
E. A
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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