Annulation 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 6 oct. 2025, n° 2403462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403462 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mars 2024 et 18 avril 2025, Mme A… B… conteste la décision du 15 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour pour visite familiale.
Elle soutient que :
— elle remplit les conditions relatives à l’objet et aux conditions du séjour et les informations qu’elle a communiquées sont fiables ;
— elle dispose d’attaches familiales et personnelles en Algérie, en particulier ses parents, chez lesquels elle vit, et trois de ses frères avec lesquels elle est en relation proche ; elle dispose d’attaches matérielles et financières en Algérie, où elle est étudiante en médecine et où elle détient un compte bancaire personnel et alimenté ;
— elle a déjà bénéficié à deux reprises d’un visa Schengen et a visité plusieurs pays européens sans aucune intention de s’y établir ;
— ses parents, qui ont sollicité le même visa, l’ont obtenu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
— la décision attaquée peut également être fondée sur l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa.
Par un courrier du 1er septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative que dans l’hypothèse où il serait fait droit aux conclusions à fin d’annulation de la requête, le tribunal était susceptible de prononcer une injonction d’office de délivrance du visa de court séjour sollicité par Mme B…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
— le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacour a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie). Par une décision du 15 novembre 2023, dont Mme B… doit être regardée comme demandant l’annulation, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 12 février 2024, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision du sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer se substitue à celle qui a été prise par l’autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, la décision implicite née le 12 février 2024 du sous-directeur des visas s’est substituée à la décision du 15 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie). Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de refus du sous-directeur des visas.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 9 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Sans préjudice des stipulations du Titre I du protocole annexé au présent accord et de l’échange de lettres modifié du 31 août 1983, les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa délivré par les autorités françaises ». Aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa (…) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (…) ».
Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, le respect par le demandeur des conditions d’entrée énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen est vérifié et une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale ou du risque pour la sécurité des Etats membres que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant la date d’expiration du visa demandé. / (…) / 3. Lorsqu’il contrôle si le demandeur remplit les conditions d’entrée, le consulat vérifie : (…) b) la justification de l’objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur (…) ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. (…) le visa est refusé : / a) si le demandeur : (…) b) s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l’expiration du visa demandé. / 2. La décision de refus et ses motivations sont communiquées au demandeur au moyen du formulaire type figurant à l’annexe VI (…) ». Parmi les motifs mentionnés à l’annexe VI du règlement, de nature à justifier un refus de délivrance d’un visa de court séjour, figurent notamment le motif tiré de ce que « les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour ne sont pas fiables », ainsi que celui tiré de ce que « votre volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l’expiration du visa n’a pas pu être établie ». Aux termes de l’annexe II du même règlement : « Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : (…) / B. Documents permettant d’apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d’emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ».
Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ». Il résulte de ces dispositions que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s’est substituée, tiré, en l’espèce, de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a sollicité la délivrance d’un visa de court séjour en France en vue de rendre visite à son frère qui vit à Vénissieux. Pour justifier de l’objet et des conditions de son séjour en France, la requérante produit une attestation d’accueil par ce dernier signée par le maire de Vénissieux et son passeport en cours de validité. Par ailleurs, pour justifier de ses moyens de subsistance lors de son séjour en France, qu’elle souhaitait effectuer avec son père et sa mère, lesquels ont obtenu les visas de court séjour sollicités, elle soutient, sans être contredite, bénéficier de la somme de 4 000 euros, dont elle établit qu’elle a été retirée par son père en octobre 2023 en vue de leur voyage familial. Dans ces conditions, et alors que le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur n’apporte pas, dans son mémoire en défense, d’éléments de nature à établir que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé ne seraient pas fiables, la requérante est fondée à soutenir que le sous-directeur des visas a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant, pour ce motif, de délivrer le visa sollicité.
Toutefois, l’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas la partie requérante d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Dans son mémoire en défense, communiqué à la requérante, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur fait valoir qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa sollicité à des fins migratoires.
Il résulte des dispositions citées au point 4 du présent jugement que l’autorité administrative peut légalement refuser la délivrance du visa sollicité s’il existe un doute raisonnable sur la volonté de la demandeuse de quitter le territoire de l’Etat membre avant l’expiration du visa demandé.
Pour justifier du risque de détournement par Mme B… de l’objet du visa à des fins migratoires, le ministre fait valoir que, hormis la présence en Algérie de ses parents et son inscription en deuxième année de médecine à l’université de Tlemcen, l’intéressée ne dispose pas d’autres attaches familiales, personnelles, matérielles et financières dans son pays d’origine. Toutefois, pour justifier de garanties de retour, la requérante, âgée de dix-neuf ans à la date de la décision attaquée, produit un certificat de scolarité et un bulletin de notes attestant de ce que, à la date de la décision attaquée, elle avait validé sa première année de médecine et était inscrite en deuxième année de médecine à l’université de Tlemcen au titre de l’année universitaire 2023-2024. Elle soutient, sans être contredite, vouloir rendre visite à son frère pendant une durée de quinze jours, à l’occasion des vacances universitaires de fin d’année civile. Elle justifie disposer d’un compte bancaire personnel en Algérie et alimenté à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, elle établit que ses parents, qui ont déposé des demandes de visas de court séjour conjointement à la sienne pour visite familiale et qui ont obtenu satisfaction, vivent à Tlemcen. Dans ces conditions, eu égard aux garanties de retour suffisantes que la requérante présente, le nouveau motif opposé par le ministre dans son mémoire en défense n’est pas susceptible de fonder légalement la décision attaquée. Par suite, il n’y a pas lieu de procéder à la substitution de motif qu’il sollicite.
Il résulte de tout ce qui précède que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur l’injonction d’office :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
Eu égard à ses motifs, sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa d’entrée et de court séjour soit délivré à Mme B…. Si la requérante n’a pas présenté de conclusions aux fins d’injonction de délivrance du visa sollicité, il y a lieu pour le tribunal, en application du second alinéa précité de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de prescrire d’office au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de délivrer ce visa, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 12 février 2024 du sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme B… le visa d’entrée et de court séjour sollicité dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
La rapporteure,
J. LACOUR
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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