Rejet 23 mai 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 mai 2023, n° 2304638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2304638 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, M. B A, représenté par Me Da Costa Cruz, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l’attente de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1000 euros au titre des frais engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, par application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est maintenu en situation irrégulière, ce qui le place dans une situation de grande précarité ;
— la mesure demandée est utile, dès lors que l’obtention d’un rendez-vous est indispensable pour faire enregistrer une demande de titre de séjour ;
— la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
— l’ordonnance n°2302754 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Le président du Tribunal a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A ressortissant bangladais né le 6 juin 1974 est entré en France le 3 janvier 2017. Le 5 juillet 2022, M. A a demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, selon les prescriptions de la préfecture. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement et au traitement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. M. A soutient qu’il remplit les conditions de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « travail temporaire » ou « salarié » en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 11 juillet 2022, l’intéressé a fait parvenir à la préfecture des Hauts-de-Seine une demande d’admission exceptionnelle au séjour renouvelée à cinq reprises. Toutefois, en se bornant à faire valoir qu’il réside habituellement sur le territoire français depuis 2017 qu’il est hébergé actuellement par un tiers, qu’il occupe un emploi salarié à temps plein, et que ce défaut d’accès à la préfecture le prive de l’obtention d’un titre de séjour portant la mention « travail temporaire » ou « salarié », M. A, dont l’épouse et les deux enfants résident au Bangladesh, ne justifie d’aucune circonstance particulière, au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour et de sa situation personnelle et familiale impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à très bref délai. Ainsi, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. A ne peut être regardée comme remplie. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 23 mai 2023.
Le juge des référés,
signé
F. Beaufaÿs
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Train ·
- Police ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Sérieux
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Droit social ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Protection ·
- Police ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Destination ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Manifeste ·
- Lieu ·
- Éloignement ·
- Pièces ·
- Légalité externe
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Rejet ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Attestation ·
- Employeur ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Contrat de travail ·
- Renouvellement ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Décision d’éloignement ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Aide ·
- Convention internationale
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Italie ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Lieu ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Cartes
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Contentieux ·
- Santé ·
- Commissaire de justice ·
- Aide sociale ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence ·
- Juridiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.