Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 nov. 2025, n° 2509645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509645 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025, M. B… A… demande l’annulation de la décision du 2 juillet 2025 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère a refusé d’appliquer la rétroactivité de ses droits à la complémentaire santé solidaire (CSS).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…). ».
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : (…) 8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles. ». Aux termes de l’article L. 142-3 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de l’admission à l’aide sociale relevant du présent code comprend les litiges relatifs au décisions prises en application des article L. 861-5 et L. 863-3 ». Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) 3° au contentieux de l’admission à l’aide sociale défini à l’article L. 142-3 ». Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à l’attribution de la complémentaire santé solidaire ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif, mais de celle du juge judiciaire.
3. M. A… demande l’annulation de la décision par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère du 2 juillet 2025 lui a refusé le bénéfice de la complémentaire santé solidaire à la date de son hospitalisation le 12 mars 2025.
4. Il résulte des dispositions précitées que ce litige relatif à l’attribution de la complémentaire santé solidaire relève du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L.142-1 du code de la sécurité sociale dont il n’appartient, selon l’article L. 142-8 du même code, qu’au juge judiciaire de connaître. Il ne relève ainsi manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Ainsi, cette requête, qui est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, doit être rejetée en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête présentée par M. A… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Grenoble le 19 novembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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