Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 21 mai 2026, n° 2604594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2604594 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2026, M. F… E… A…, représenté par Me Lefebvre, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 17 avril 2026 par laquelle le préfet du Nord a décidé son transfert auprès des autorités bulgares ;
3°) d’annuler la décision du 17 avril 2026 par laquelle le préfet du Nord l’a assigné à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation le précisant, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de transfert :
l’arrêté émane d’une autorité incompétente ;
il méconnaît l’article 4 du règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 ;
il méconnaît l’article 5 du règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 ;
le préfet du Nord n’a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ;
il méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 paragraphe 2 du règlement précité compte tenu de la dégradation des conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Bulgarie.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
l’illégalité de l’arrêté de transfert doit entraîner l’annulation de l’assignation à résidence dont il fait l’objet ;
l’arrêté est insuffisamment motivé ;
le préfet s’est cru en situation de compétence liée pour édicter une décision d’assignation à résidence ;
le préfet a omis d’examiner sa situation personnelle alors qu’il présente des garanties de représentation propres à éviter le risque de fuite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2026, le préfet du Nord demande au tribunal d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 dès lors que M. E… A… a été entendu par un agent qualifié de la préfecture au cours de l’entretien prévu par des dispositions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2003 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vandenberghe, premier conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vandenberghe, magistrat désigné ;
- les observations de Me Lefebvre, représentant M. E… A… ;
- les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
- et les observations de M. E… A…, assisté de M. B…, interprète en langue pachto.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… A…, ressortissant afghan né le 14 juillet 1988, est entré sur le territoire français après avoir transité notamment par la Bulgarie. Il a sollicité l’asile le 20 mars 2026 à la préfecture du Nord. Estimant que sa demande relevait des autorités bulgares, le préfet du Nord a décidé son transfert dans ce pays par la décision attaquée du 17 avril 2026. Les autorités bulgares ont accepté ce transfert.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( …) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. E… A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté du 17 avril 2026 portant transfert auprès des autorités bulgare :
4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 12 janvier 2026, publié le même jour au recueil n° 19 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C… D…, adjointe au chef du bureau de l’asile, à l’effet de signer, en particulier, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision querellée manque en fait et doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, lors du dépôt de sa demande d’asile le 20 mars 2026, les services de la préfecture du Nord ont remis à M. E… A… les brochures « A. J’ai demandé l’asile dans l’UE – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ? » et « B. Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? ». Ces brochures lui ont été remises le jour de l’entretien qu’il a eu en préfecture, ce qui lui permettait de faire part le cas échéant de ses observations. Elles sont rédigées en langue pachto, langue qu’il a déclarée parler et comprendre. Il en a accusé réception en y apposant sa signature et en signant le résumé de son entretien, sans mentionner aucune réserve sur l’une comme sur l’autre. Il n’apporte aucun élément de nature à infirmer l’exactitude des mentions ainsi portées sur ces documents, et en particulier il n’établit pas que les brochures qui lui ont été remises n’auraient pas été complètes. Enfin, ces brochures A et B comportent l’ensemble des informations prévues à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme ayant bénéficié d’une information délivrée conformément aux dispositions de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. E… A… a bénéficié d’un entretien individuel le jour même de l’enregistrement de sa demande d’asile, le 20 mars 2026, à la préfecture du Nord. Le résumé de cet entretien mentionne qu’il a été entendu par un agent qualifié de la préfecture et avec l’assistance d’un interprète en langue pachto. L’étranger n’apporte aucun élément de nature à infirmer l’exactitude des mentions de ce document, sur lequel il a au demeurant lui-même apposé sa signature, sans l’assortir d’une quelconque réserve. Si ce document ne comporte que les initiales de la personne ayant mené l’entretien, il est en revanche revêtu de sa signature ainsi que d’un cachet administratif portant les mentions « République française », « préfet du Nord » et « D.I.I. Asile 3 », justifiant que cette personne exerce au sein du service de la préfecture en charge de l’enregistrement des demandes d’asile et, par suite, qu’elle doit, à ce titre, être regardée comme étant qualifiée en vertu du droit national au sens des dispositions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il ressort de l’analyse de ce compte-rendu que M. E… A… a pu effectivement s’exprimer sur les aspects pertinents de sa situation de demandeur d’asile. Dès lors, le moyen tiré de ce qu’il n’aurait pas bénéficié d’un entretien individuel conforme aux dispositions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 paragraphe 2 du règlement susvisé : « (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable ». Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. Il résulte de ces dispositions et stipulations que la présomption selon laquelle un État « Dublin » respecte ses obligations découlant de l’article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales peut être renversée en cas de défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant subi par ces derniers. Dans ce cas, les autorités d’un pays membre peuvent, en vertu du règlement précité, s’abstenir de transférer les ressortissants étrangers vers le pays pourtant responsable de sa demande d’asile si elles considèrent que ce pays ne remplit pas ses obligations au regard de la Convention, notamment compte tenu de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge, de l’état de santé du demandeur et le cas échéant, de sa particulière vulnérabilité.
9. En application du principe qui vient d’être énoncé, il appartient au juge administratif de rechercher si, à la date de l’arrêté contesté, au vu de la situation générale du dispositif d’accueil des demandeurs d’asile en Bulgarie et de la situation particulière de M. E… A…, il existait des motifs sérieux et avérés de croire qu’en cas de remise aux autorités bulgares, il ne bénéficierait pas d’un examen effectif de sa demande d’asile et risquerait de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. La Bulgarie est un État membre de l’Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par le protocole de New-York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Si le requérant se prévaut d’une manière générale des difficultés que rencontre la Bulgarie pour accueillir les migrants, il est constant qu’aucune mesure actuelle de suspension temporaire des réadmissions vers la Bulgarie n’a été prononcée ou recommandée par les institutions européennes. Ainsi, M. E… A… n’établit pas que la décision attaquée méconnaitrait les dispositions de l’article 3-2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ni qu’il risquerait d’être soumis à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. En dernier lieu, si M. E… A… soutient qu’il a été victime de maltraitances par les agents de police lors de son arrivée en Bulgarie et produit des photographies de son visage tuméfié, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces lésions seraient imputables à des violences commises par les autorités bulgares. Il en résulte que le préfet du Nord ne peut pas être regardé comme n’ayant pas procédé à un examen approfondi de sa situation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté du 17 avril 2026 portant assignation à résidence :
12. En premier lieu, la décision attaquée énonce avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle précise que M. E… A… dispose de garanties de représentation, dont notamment une adresse fixe dans un centre de demandeurs d’asile à Villeneuve d’Ascq, qui apparaissent suffisantes pour permettre de l’assigner à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
13. En deuxième lieu, il ne ressort pas des mentions de l’arrêté contesté que le préfet du Nord, qui au demeurant, a bien examiné la situation personnelle de l’intéressé, se serait considéré en situation de compétence liée pour assigner à résidence M. E… A….
14. En troisième lieu, il résulte de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’étranger qui fait l’objet d’une décision de transfert peut être assigné à résidence par l’autorité administrative. Il n’est pas contesté que le requérant fait l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire français et qu’il dispose de garanties de représentation, et notamment d’une adresse fixe dans un centre de demandeurs d’asile, ces garanties lui permettant de bénéficier de cette mesure d’assignation à résidence. Le moyen tiré de ce que le requérant « dispose de garanties de représentation » doit dès lors être écarté.
15. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 11 que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant transfert à destination de la Bulgarie doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. E… A… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés attaqués. Il y a lieu, dès lors, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. E… A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête présentée par M. E… A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… E… A… et ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
G. VandenbergheLa greffière,
Signé :
V. Lesceux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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- Document
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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