Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 4 déc. 2025, n° 2404868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2404868 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 août 2024, 17 octobre 2024, 21 mars 2025 et 29 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de l’Hérault du 20 juin 2024 lui refusant le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault d’accorder le bénéfice du regroupement familial à son épouse, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; subsidiairement de lui enjoindre de réexaminer sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
- la décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen réel et complet de sa demande ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il remplit les conditions de séjour, logement et revenus et que la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- et les observations de Me Barbaroux, représentant M. B…, en présence de celui-ci.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant turc né le 4 janvier 1992, alors titulaire d’une carte de résident valable du 30 décembre 2014 au 29 décembre 2024, a épousé une compatriote, dans son pays d’origine, le 11 septembre 2022. Sa première demande de regroupement familial, déposée le 8 novembre 2022, a été rejetée le 16 octobre 2023. Le 22 mai 2024, M. B… a déposé une nouvelle demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, entre temps entrée sur le territoire français. Par une décision du 20 juin 2024, le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial :1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ». L’article L. 434-6 du même code prévoit toutefois que : « Peut être exclu du regroupement familial : / (…) 3° Un membre de la famille résidant en France ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est marié depuis presque deux ans avec une compatriote, au bénéfice de laquelle il a déposé la demande de regroupement familial en litige. Il n’est pas contesté que M. B…, qui dispose d’un logement adapté et de ressources suffisantes, issues de son activité de maçonnerie générale exercée sous forme de société à associé unique, remplit les conditions de logement et de ressources prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obtenir le bénéfice du regroupement familial. Le préfet, qui ne remet pas en cause ces éléments, a motivé cette seconde décision de refus par la présence irrégulière de Mme B… sur le territoire français. Toutefois, il ressort de l’ensemble des pièces du dossier, dans les circonstances très particulières de l’espèce, et alors d’ailleurs que Mme B… a postérieurement à la décision contestée mis au monde le premier enfant du couple, que le requérant est fondé à soutenir qu’en refusant sa demande, pour ce motif, le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision du préfet de l’Hérault du 20 juin 2024 doit être annulée.
5. L’exécution du présent jugement, eu égard au motif de l’annulation prononcée, implique nécessairement la délivrance de l’autorisation de regroupement familial sollicitée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet d’y procéder, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 juin 2024 du préfet de l’Hérault est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de délivrer à M. B… l’autorisation de regroupement familial sollicitée dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de l’Hérault et à Me Ruffel.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
M. C…
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
A. Junon
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 4 décembre 2025,
La greffière,
A. Junon
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