Annulation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3e ch., 21 janv. 2026, n° 2302338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2302338 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, Mme A… B…, agissant pour elle-même et pour le compte de ses enfants mineurs, représentée par Mes Ghaem, Arnal, Biju-Duval, Blanchot, Joubin, Lefèvre, Magdelaine, Sarasqueta et Tercero, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de Mayotte n° 2023-SGA-359 du 24 avril 2023 portant évacuation et destruction des constructions bâties illicitement sises à Mbouyoujou (secteur A, hauteur de Mbouyoujou), sur le territoire de la commune de Dzaoudzi-Labattoir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet relative à l’aide juridique, et, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté litigieux est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur de qualification juridique des faits en tant qu’il affirme que les habitations édifiées sur le périmètre constituent un « habitat informel » au sens des dispositions de l’article 197 de la loi ELAN ;
- l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur de qualification juridique des faits en tant qu’il affirme que les habitations édifiées sur le périmètre constituent un « ensemble homogène sur un ou plusieurs terrains d’assiette » au sens des dispositions de l’article 197 de la loi ELAN ;
- aucune proposition de relogement adaptée ne lui a été faite avant la signature de l’arrêté litigieux, en méconnaissance des dispositions de l’article 197 de la loi ELAN ;
- l’arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rapady, conclut :
1°) à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- à titre principal, le litige a perdu son objet, dès lors que la requérante a été expulsée de son logement situé dans le périmètre de l’arrêté litigieux ;
- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
- la loi n 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite loi ELAN ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauvageot, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n°2023-SGA-359 du 24 avril 2023, le préfet de Mayotte a ordonné, dans un délai maximum d’un mois et huit jours, l’évacuation et la destruction des constructions bâties illicitement situées au lieu-dit Mbouyoujou (section A, front de mer) sur le territoire de la commune de Dzaoudzi-Labattoir. Dans le cadre de la présente instance, Mme A… B…, agissant tant en son nom propre qu’au nom de ses enfants mineurs, demande au tribunal l’annulation de cet arrêté du 24 avril 2023.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / L’aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. / L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources. ».
3. En l’espèce, la requérante ne se prévaut d’aucune des situations prévues par les dispositions précitées entrainant l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle. Par suite, les conclusions de la requête tendant à cette admission doivent être rejetées.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
4. Si le préfet de Mayotte soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête, au motif que l’arrêté litigieux a été entièrement exécuté, la circonstance qu’une décision ait entièrement produit ses effets avant la saisine du juge n’est pas de nature à priver d’objet le recours pour excès de pouvoir contre cette décision. Par suite, les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de l’arrêté en litige n’ont pas perdu leur objet et il y a lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article 197 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique : « (…) / Art. 11-1.-I.-A Mayotte et en Guyane, lorsque des locaux ou installations édifiés sans droit ni titre constituent un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l’article 1er-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement forment un ensemble homogène sur un ou plusieurs terrains d’assiette et présentent des risques graves pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique, le représentant de l’Etat dans le département peut, par arrêté, ordonner aux occupants de ces locaux et installations d’évacuer les lieux et aux propriétaires de procéder à leur démolition à l’issue de l’évacuation. L’arrêté prescrit toutes mesures nécessaires pour empêcher l’accès et l’usage de cet ensemble de locaux et installations au fur et à mesure de leur évacuation. / « Un rapport motivé établi par les services chargés de l’hygiène et de la sécurité placés sous l’autorité du représentant de l’Etat dans le département et une proposition de relogement ou d’hébergement d’urgence adaptée à chaque occupant sont annexés à l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent I. / (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’en présence de constructions constituant un habitat informel édifié sans droit ni titre dans des conditions faisant naître un danger pour l’ordre public, le préfet, au vu des enquêtes sociales et au regard des moyens disponibles, est tenu de proposer une solution de relogement ou d’hébergement d’urgence adaptée à la situation des occupants.
7. En l’espèce, l’annexe 3 de l’arrêté litigieux dénie toute nécessité de proposition de relogement l’a concernant au motif que le local n°23 qu’elle occupe dans le périmètre de l’opération est affecté à l’élevage de chèvres. En outre, si, par courrier du 23 février 2023, le préfet de Mayotte a proposé à Mme A… B… un relogement dans un appartement situé au n°448 du boulevard Abdallah Houmadi, sur la commune de Bandrélé, ce document ne précise pas la configuration du logement concerné. Enfin, si le même préfet fait valoir que, par courrier du 18 juin 2023, il a formulé à la requérante une proposition de relogement dans un T4 d’une superficie de 84, 4 m², composé d’un séjour d’un séjour, de trois chambres et d’une grande varangue, situé au n°17 de la rue Moya à Dzaoudzi-Labattoir, ce document est postérieur à la signature de l’arrêté litigieux et ne peut donc être utilement invoqué pour établir la légalité de l’arrêté litigieux.
8. Par suite, il y a lieu d’annuler l’arrêté litigieux en tant qu’il concerne Mme A… B…, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par le préfet de Mayotte au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la requérante qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
10. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve
D E C I D E :
Article 1er : l’arrêté litigieux est annulé en tant qu’il concerne Mme A… B….
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme A… B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de l’Etat présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte et au ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
Le rapporteur,
F. SAUVAGEOT
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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