Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 mars 2025, n° 2419486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2419486 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 8 juillet 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris ne lui a accordé qu’une remise de dette partielle d’un montant de 211, 99 euros sur un montant total de 2 119, 90 euros relative à un trop-perçu d’aide personnelle au logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise totale d’un indu d’aide personnelle au logement versée par une caisse d’allocations familiales il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
3. Pour demander l’annulation de la décision du 8 juillet 2027 de la CAF de Paris ne lui accordant qu’une remise de dette partielle d’aide personnelle au logement, M. A soutient qu’il est dans l’impossibilité de rembourser cette dette au vu de sa précarité financière. Toutefois, le requérant n’apporte aucun élément sur sa bonne foi, malgré l’invitation faite par le greffe en date du 17 juillet 2024 sur le fondement de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, aux fins de compléter son recours notamment sur la question relative à la bonne foi. Cette invitation lui a été notifiée le 17 juillet 2024 et M. A est réputé en avoir pris connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l’application Télérecours citoyens, conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 de ce même code. M. A n’a pas dans le délai imparti de quinze jours ni même à ce jour régularisé son recours. Ainsi, sa requête ne met pas à même le juge d’examiner sa demande au regard de son office de plein contentieux.
4. Par suite, l’argumentation exposée par M. A dans son recours n’étant manifestement pas assortie des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, il y a lieu de rejeter sa requête en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera transmise à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 18 mars 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2419486/6-3
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