Rejet 2 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 mai 2023, n° 2213087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2213087 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, M. A B demande au tribunal administratif d’annuler la décision non datée par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’échanger son permis de conduire ivoirien contre un permis de conduire français, ensemble la décision du 5 juillet 2021 rejetant son recours gracieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, le préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique, conclut au rejet comme irrecevable de la requête de
M. B, faisant valoir que la requête est tardive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D’une part, aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai () ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »
3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière, le pli recommandé renvoyé à l’administration auquel est rattaché le volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du pli et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
4. D’autre part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance ; qu’en une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable ; qu’en règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée.
5. En l’espèce, M. B a sollicité le 05.02.2019 auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique l’échange de son permis de conduire ivoirien contre un permis de conduire français. Par une 1ère décision non datée, mentionnant les délais et voies de recours, le préfet a rejeté sa demande. M. B a introduit un recours gracieux contre cette 1ère décision, parvenu à la préfecture le 28 mai 2021. Ce recours gracieux a été rejeté par une 2nde décision du
5 juillet 2021, présentée le 8 juillet 2021 au domicile de l’intéressé, par courrier recommandé avec accusé de réception. L’attestation de passage du service postal produite par le préfet, revêtue de la mention « pli avisé et non réclamé », atteste qu’un avis de passage comportant l’adresse du bureau de poste a été laissé au domicile du requérant l’avisant de l’existence d’un pli qui lui était adressé. Par suite, faute d’avoir retiré le pli dans le délai de 15 jours qui lui était imparti, la décision de rejet du recours gracieux doit être regardée comme régulièrement notifiée à la date de présentation du pli, soit le 8 juillet 2021. Le présent recours, enregistré au greffe du tribunal administratif le
24 août 2022, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux de 2 mois, le
8 septembre 2021, est donc tardif. En tout état de cause, M. B disposait d’un délai raisonnable d’un an à compter de la date de notification de la décision, soit jusqu’au 8 juillet 2022, pour introduire un recours contentieux devant le tribunal administratif.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 24 août 2022, doit être rejetée comme manifestement irrecevable, selon la procédure prévue au 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la
Loire-Atlantique.
Fait à Montreuil, le 2 mai 2023.
Le président de la 6ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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