Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 21 janv. 2026, n° 2510940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510940 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner la commune de Douai à lui verser la somme totale de 3 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles de jouissance subis suite aux mesures non prises par la commune pour faire cesser les troubles à l’ordre public, à la sécurité et à la salubrité ruelle au Verjus sur la commune.
Une demande de régularisation a été adressée, le 10 novembre 2025, à M. A… lui demandant, dans un délai de quinze jours, de produire la demande indemnitaire préalable en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative ainsi que la preuve de sa notification.
M. A… a produit des pièces, enregistrées le 10 novembre 2025, en réponse à la demande de régularisation qui lui avait été adressée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /(…)/ ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « (…) Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. » Aussi, aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. En l’espèce, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner la commune de Douai à lui verser la somme totale de 3 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles de jouissance subis résultant de la carence du maire de cette commune dans l’exercice de ses pouvoirs de police. Au soutien de sa requête, M. A… ne produisait pas de demande indemnitaire préalable adressée à l’administration. M. A… a donc été invité, par un courrier du 10 novembre 2025, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours sur ce point. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle, à défaut de régularisation dans ce délai, la requête serait considérée comme irrecevable et pourrait être rejetée. Or, si M. A… a produit un mémoire et des pièces, enregistrés le 10 novembre 2025, il n’a produit ni la réponse à une demande indemnitaire préalable adressée à l’administration, ni la preuve de la présentation d’une telle demande. Dès lors, faute d’apporter la preuve d’une demande indemnitaire préalable à l’administration dont il demande la condamnation et d’avoir régularisé ses conclusions dans le délai imparti, les conclusions indemnitaires de M. A… sont manifestement irrecevables et peuvent être rejetées pour ce motif en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lille, le 21 janvier 2026.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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