Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 janv. 2024, n° 2308843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2308843 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 23 août 2023, enregistrée au greffe du tribunal le même jour, la présidente de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête de M. B.
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 31 juillet 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2023 par lequel le préfet de police a déclaré son droit de séjour caduc, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de circulation en France pendant trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions d’astreinte, dans le délai d’une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— l’arrêté de placement en rétention de la préfète du Val-de-Marne du 19 janvier 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative, notamment son article R. 776-17.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mullié, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision () ». Aux termes de l’article R. 776-17 du code de justice administrative, applicable aux requêtes dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire en vertu du 1° de l’article R. 776-1 du même code : « () Lorsque le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence en dehors du ressort du tribunal administratif qu’il a saisi (), le dossier est transmis au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention ou d’assignation à résidence. Toutefois, le tribunal initialement saisi demeure compétent pour connaître des conclusions dirigées contre la décision relative au séjour ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; / () Versailles : Essonne, Yvelines () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de sa requête, M. B a été placé en rétention au centre de rétention administrative de Palaiseau (91) par un arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 19 janvier 2024. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre la requête de M. B au tribunal administratif de Versailles, compétent pour statuer sur celle-ci en application des dispositions précitées du code de justice administrative, à l’exclusion des conclusions dirigées contre la décision de caducité du droit au séjour du requérant dont demeure saisi le tribunal administratif de Melun.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Versailles, à l’exclusion des conclusions dirigées contre la décision de caducité du droit au séjour du requérant.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Versailles, à M. A B, au préfet de police de Paris et à la préfète du Val-de-Marne.
La magistrate désignée par la présidente du tribunal,
N. MULLIÉ
Pour expédition conforme,
La greffière
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