Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 2 oct. 2025, n° 2503113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503113 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2025, M. D… B…, représenté par Me Taj, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2025 par lequel le préfet de l’Aube l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2025 par lequel le préfet de l’Aube l’a assigné à résidence dans le département de l’Aube pour une durée de 45 jours à compter de la notification de la mesure avec interdiction de sortir de ce département sans autorisation et obligation de se présenter les lundis, mercredis et vendredis à 9 heures au commissariat de police de Troyes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les arrêtés attaqués sont entachés d’une incompétence de leur auteur ;
- ils n’ont pas été notifiés dans une langue qu’il comprend ;
- ils sont insuffisamment motivés ;
- ils sont entachés d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- ils méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- ils sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnait les articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2025, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Amelot, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Amelot, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… B…, né le 16 février 1992, de nationalité roumaine, est entré en France depuis une semaine à la date du 18 septembre 2025, selon ses déclarations. L’intéressé a été placé en garde à vue le 17 septembre 2025 par les fonctionnaires de la direction départementale de la police nationale de l’Aube pour des faits de vol aggravé. Par un arrêté du 18 septembre 2025, le préfet de l’Aube l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un second arrêté du 18 septembre 2025, le préfet de l’Aube l’a assigné à résidence dans le département de l’Aube pour une durée de 45 jours à compter de la notification de la mesure avec interdiction de sortir de ce département sans autorisation et obligation de se présenter les lundis, mercredis et vendredis à 9 heures au commissariat de police de Troyes. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de ces deux arrêtés du 18 septembre 2025.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, par arrêté du 14 janvier 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs des services de l’Etat dans l’Aube, le préfet de l’Aube a donné délégation à Mme C… A…, directrice de la citoyenneté, de la légalité et des collectivités locales, signataire de l’arrêté en cause, pour signer dans le cadre de ses attributions et compétences tous arrêtés, à l’exclusion de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les mesures relatives à la police des étrangers. Dès lors, M. B… n’est pas fondé à soutenir que Mme A… serait dépourvue de compétence pour signer les arrêtés en litige et, par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, les arrêtés en cause, qui précisent les motifs de droit qui en constituent le fondement et qui mentionnent de manière circonstanciée les éléments de fait relatifs à la situation du requérant sur lesquels ils sont fondés sont ainsi suffisamment motivés.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que les arrêtés litigieux ont été notifiés au requérant par téléphone par le truchement d’un interprète. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la notification de ces décisions a été effectuée dans une langue qu’il ne comprend pas.
5. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Aube aurait omis de procéder à un examen de la situation particulière de M. B… avant d’édicter les arrêtés attaqués. Ce moyen doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté du 18 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, refus de délai de départ volontaire et interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si le requérant se prévaut de la présence en France de son épouse et de ses enfants, il ne justifie pas de ses allégations. Par ailleurs, il n’établit pas, ni même n’allègue, être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été interpellé et placé en garde en vue, le 17 septembre 2025, pour des faits de vol aggravé et qu’il fait l’objet d’une convocation en justice à cet égard devant le tribunal correctionnel de Troyes le 17 décembre 2025. Il en résulte, eu égard aux conditions de son séjour, que le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en décidant de prendre à son encontre l’arrêté attaqué, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public que constitue son comportement.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ».
10. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est motivé par la menace de graves troubles à l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été placé en garde à vue le 17 septembre 2025 par les services de police pour des faits de vol aggravé. Le préfet de l’Aube pouvait donc légalement considérer qu’il présentait une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, M. B… a n’est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d’une méconnaissance des articles L. 612-1 et L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit (…) ». Aux termes de l’article L. 251-4 du même code : « « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ». Si le requérant présente des conclusions dirigées contre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français, il ressort de l’arrêté n° SDE-2025-260-005 du 18 septembre 2025 que le préfet de l’Aube a assorti l’obligation de quitter le territoire sans délai pris à l’encontre du requérant d’une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans pris sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée, qu’elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne l’arrêté du 18 septembre 2025 portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours :
12. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article R. 732-1 de ce code : « L’autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence en application de l’article L. 731-1 est le préfet de département où se situe le lieu d’assignation à résidence (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / (…) ».
13. Les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative en vertu de l’article précité, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir.
14. L’arrêté du 18 septembre 2025 portant assignation à résidence impose à M. B… de se présenter les lundis, mercredis et vendredis, à 9 heures au commissariat de police de Troyes. En se bornant à se prévaloir qu’il est marié et que sa présence n’est pas constitutive d’une atteinte à l’ordre public, le requérant ne fait valoir aucun élément de nature à démontrer que la décision d’assignation à résidence contestée ni ses modalités présenteraient un caractère disproportionné. Par suite, le moyen doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions de M. B… aux fins d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet de l’Aube.
Copie sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. AMELOT
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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