Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 2 févr. 2026, n° 2404115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2404115 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2024, M. A… B…, représenté par Me Chapelle, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 29 500 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de cinquante-neuf fouilles intégrales auxquelles il a été soumis au cours de l’année 2018 lors de sa détention au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à Me Chapelle en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée en raison du dysfonctionnement du service public de l’administration pénitentiaire, dès lors qu’ont été méconnus son droit à la dignité ainsi que la prohibition des traitements inhumains et dégradants, en violation du 1er alinéa du préambule de la Constitution de 1946 et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, aucun élément propre à sa situation ou son comportement ne justifiant la nécessité de fouilles intégrales systématiques ;
- son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 2 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a également été méconnu ;
- la décision de le soumettre à ce régime méconnait l’article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, dès lors que les seuls motifs tirés de la nature des faits pour lesquels il a été condamné et de son inscription au fichier des détenus particulièrement signalés sont insuffisants pour justifier la réalisation de fouilles intégrales et systématiques ;
- il a fait l’objet, durant l’année 2018, de 59 fouilles à nu justifiant une indemnisation à hauteur de 500 euros par fouille, soit une somme totale de 29 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la créance en cause est prescrite en application de la prescription quadriennale ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bertaux,
- et les conclusions de M. Kaczynski, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… a fait l’objet, durant son incarcération au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis entre le 2 janvier et le 14 août 2018, de cinquante-neuf fouilles intégrales qu’il estime irrégulières et a sollicité, par une demande préalable du 21 décembre 2023, l’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi à raison de celles-ci. Par une décision du 14 mars 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande. Par la présente requête, l’intéressé demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 29 500 euros en réparation de son préjudice.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception tirée de la prescription quadriennale opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice :
Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis(…) ». L’article 2 de cette loi dispose que : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement (…) Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption (…) ». Enfin, aux termes de l’article 3 de cette même loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ».
Lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens des dispositions précitées, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l’article 3 précité, à compter du 1er janvier de l’année suivante, à la condition qu’à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré.
Il ressort des pièces du dossier que les fouilles intégrales dénoncées par le requérant ont été réalisées entre le 2 janvier et le 14 août 2018. M. B…, qui n’a toutefois sollicité la réparation de son préjudice auprès du garde des sceaux, ministre de la justice que le 21 décembre 2023, n’a présenté aucune demande ayant trait au fait générateur ou à l’existence ou au montant de sa créance avant cette date et n’établit ni même n’allègue qu’il n’était pas en mesure de connaître l’existence et l’étendue du préjudice, rien ne faisant obstacle à ce que ce préjudice soit mesuré dès qu’il a été subi. Si l’intéressé, qui n’a pas répliqué à l’exception de prescription opposée en défense, indique, dans sa réclamation préalable, avoir sollicité « courant 2022 » la communication des notices individuelles de fouilles le concernant, il n’établit pas que cette demande, qui au demeurant n’a pas été produite, aurait trait au fait générateur ou à l’existence ou au montant de sa créance et aurait été de nature à interrompre le délai de prescription. Le délai de prescription quadriennale a ainsi commencé à courir à compter du 1er janvier de l’année 2019, pour expirer au 1er janvier de l’année 2023. M. B… ne justifiant d’aucun acte interruptif de prescription avant cette date, la créance qu’il revendique était prescrite le 21 décembre 2023 à la date à laquelle il en a demandé le paiement. Par suite, l’exception de prescription quadriennale opposée en défense par le garde des sceaux, ministre de la justice doit être accueillie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au versement d’une somme en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Chapelle et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Benoist, conseillère,
M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
H. Bertaux
La présidente,
Signé
I. Danielian
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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