Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 22 avr. 2026, n° 2509181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509181 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, le courrier du 11 septembre 2025 par lequel le président du conseil régional des Hauts-de-France l’a informé que son dossier individuel allait lui être transmis ;
2°) d’enjoindre au conseil régional des Hauts-de-France de lui communiquer par voie électronique l’intégralité de son dossier individuel en un seul envoi dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de condamner le conseil régional à une amende de 500 euros par jour de retard au titre de son comportement dilatoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions de la requête :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Lorsque le volume des documents demandés le justifie, l’autorité administrative peut procéder à un aménagement des modalités de communication afin que l’exercice du droit d’accès reste compatible avec le bon fonctionnement du service. La communication peut notamment être étalée dans le temps mais doit cependant respecter le délai d’un mois.
3. Le courrier dont Mme B… demande l’annulation se borne à l’informer qu’il a été décidé de faire droit à sa demande de communication de documents de son dossier individuel et à l’informer que les pièces demandées lui seront adressées par voie électronique en plusieurs envois distincts, en raison du volume du dossier. Ce courrier ne constitue pas une décision faisant grief à Mme B… et n’est, par suite, pas susceptible de recours devant le juge administratif.
4. Au surplus, l’unique moyen invoqué, tiré de ce que la décision attaquée serait illégale au motif que l’avis de la commission d’accès aux documents administratifs ne mentionne pas d’autre modalité de transmission que la voie électronique, est inopérant.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur l’amende pour recours abusif :
6. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
7. La présente requête revêtant un caractère abusif, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article R. 741-12 du code de justice administrative et de condamner Mme B… à une amende de 1 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Mme B… est condamnée à verser à l’Etat une amende pour recours abusif d’un montant de 1 500 euros.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Copie en sera adressée pour information à la région Hauts-de-France.
Fait à Lille, le 22 avril 2026
Le président de la 7ème chambre,
Signé
D. Terme
La République mande et ordonne au préfet de la région Hauts-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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