Tribunal administratif d'Orléans, 17 avril 2025, n° 2404756
TA Orléans 17 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inconstitutionnalité des articles L. 424-3 et L. 426-5 du code de l'environnement

    La cour a estimé que la question soulevée n'est pas dépourvue de caractère sérieux et a décidé de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. A B demande l'annulation d'une délibération de l'assemblée générale des chasseurs du Loiret fixant une contribution pour les dégâts de gibier, ainsi que le refus d'abrogation de cette délibération par le président de la fédération. Il soulève une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) concernant la conformité des articles L. 424-3 et L. 426-5 du code de l'environnement aux droits garantis par la Constitution, arguant d'une rupture d'égalité devant les charges publiques. Le tribunal administratif, après avoir examiné les conditions de transmission de la QPC, conclut qu'elles sont remplies et décide de transmettre la question au Conseil d'État, tout en suspendant le jugement sur la requête de M. B jusqu'à la décision du Conseil d'État.

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Sur la décision

Référence :
TA Orléans, 17 avr. 2025, n° 2404756
Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
Numéro : 2404756
Dispositif : QPC - Transmission avec sursis
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Constitution du 4 octobre 1958
  2. LOI n°2023-54 du 2 février 2023
  3. Code de justice administrative
  4. Code de l'environnement
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Tribunal administratif d'Orléans, 17 avril 2025, n° 2404756