Annulation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 11 mars 2026, n° 2506561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506561 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Tihal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen de son état de santé ;
- il est illégal dès lors qu’elle aurait dû se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement des stipulations du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations des paragraphes 1, 5 et 7 de l’article 6de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa vie privée et familiale et son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jimenez, présidente-rapporteure ;
- et les observations de Mme B… épouse C…, requérante.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… épouse C…, ressortissante algérienne née le 14 juillet 1983, a sollicité le 27 décembre 2022 la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 6 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, Mme B… épouse C… sollicite l’annulation de ces décisions.
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
2. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être utilement soulevé dès lors que la requérante est une ressortissante algérienne dont la situation au regard de l’entrée et du séjour est entièrement régie par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit (…) 1°) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant (…) 7°) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ».
4. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des 1° et 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien est inopérant dès lors que ces stipulations ne constituent pas le fondement de la demande de certificat de résidence déposée par Mme B… épouse C… et que le préfet n’a pas examiné d’office le droit au séjour de l’intéressée à ce titre.
5. En troisième lieu, Mme B… épouse C… soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas examiné son état de santé et a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ce dernier. Toutefois, ainsi qu’il a été mentionné au point 4 du présent jugement, Mme B… épouse C… n’a pas déposé sa demande de certificat de résidence sur le fondement des stipulations du paragraphe 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien, de sorte qu’elle ne saurait reprocher au préfet de ne pas avoir examiné sa situation à ce titre. En tout état de cause, si Mme B… épouse C… soutient que le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a reconnu, lors de sa précédente demande de titre de séjour, qu’elle souffre de diabète et « nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité », par un avis du 29 mai 2018, il ressort également de cet avis que « le traitement approprié existe dans le pays d’origine ». Si la requérante indique que des circonstances nouvelles sont apparues puisqu’elle porte une pompe à insuline depuis une hospitalisation en 2024 et que son nouveau traitement n’est pas disponible en Algérie, cette allégation n’est pas établie par la seule production d’un certificat médical du 3 avril 2025 et d’une attestation d’un pharmacien d’officine situé à Tizi Ouzou, qui sont peu circonstanciées. En outre, Mme B… épouse C… ne démontre pas, par les pièces qu’elle produit, qu’elle ne pourrait bénéficier en Algérie d’un traitement substituable. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis un défaut d’examen et une erreur manifeste dans l’appréciation de son état de santé doivent être écartés.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
7. Mme B… épouse C…, qui établit résider habituellement en France depuis 2015, se prévaut de la présence de son époux et de leurs quatre enfants scolarisés sur le territoire français. Toutefois, il ressort des mentions non contestées de la décision attaquée que l’époux de Mme B… épouse C… est également en situation irrégulière. De plus, ses enfants étant de nationalité algérienne, il n’existe pas d’obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d’origine. Enfin, la requérante ne justifie d’aucune intégration professionnelle en France. Par suite, eu égard aux conditions de séjour en France de Mme B… épouse C…, l’arrêté attaqué ne porte pas à son droit au respect à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa vie privée et familiale doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
8. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit (…) 1°) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « (…) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. (…) ».
9. Un étranger ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lorsque la loi prescrit qu’il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour.
10. Mme B… épouse C… soutient que, réunissant les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit au regard des stipulations du paragraphe 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien, elle ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Il ressort des pièces du dossier, que la requérante justifie résider sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué par la production, pour chaque année à compter de février 2015, de très nombreuses pièces et notamment des ordonnances médicales, des résultats d’analyses, des courriers ou documents émanant d’organismes publics, en particulier de la sécurité sociale y compris des certificats de scolarité de ses enfants ou encore des factures. Par suite, Mme B… épouse C… peut prétendre à la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, sans que le préfet ne puisse lui opposer l’absence de visa long séjour, lequel n’est pas exigé en application des stipulations de l’article 9 du même accord. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en l’obligeant à quitter le territoire français, a entaché sa décision d’une erreur de droit.
11. Il résulte tout de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… épouse C… est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du 6 mars 2025 l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. L’exécution du présent jugement, qui ne prononce l’annulation que des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français, implique seulement que le préfet procède au réexamen de la situation administrative de Mme B… épouse C…, et dans l’attente, lui délivre une autorisation provisoire de séjour. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent d’agir en ce sens dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1 100 euros à verser à Mme B… épouse C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de Mme B… épouse C… dans un délai de quatre mois suivant la notification du présent jugement, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… épouse C… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… épouse C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
J. Jimenez
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
S. Van Maele
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis et à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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