Rejet 5 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 5 déc. 2025, n° 2509923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509923 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 29 novembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Dijon a transmis au tribunal administratif de Strasbourg le dossier de la requête de M. B… D… en application de l’article R. 922-4 du code de justice administrative.
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 novembre et 2 décembre 2025, M. B… D… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2025 par lequel le préfet de l’Yonne lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 5 ans.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs :
- les décisions sont entachées du vice d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle porte atteinte à sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire :
- son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- il ne présente pas de risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à sa durée.
La requête a été communiquée au préfet de l’Yonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Guth en application des dispositions de l’article
L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guth, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Balakirouchenane, avocate de M. D…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et soutient en outre que la situation de
M. D… n’a pas été sérieusement examinée dès lors qu’il dispose d’un passeport en cours de validité.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les moyens communs aux décisions contestées :
En premier lieu, par un arrêté du 10 juillet 2025, régulièrement publié le 16 juillet 2025 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de l’Yonne a notamment donné délégation de signature à Mme C… A…, directrice de la citoyenneté et de la légalité, à l’effet de signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de ces décisions doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent l’exposé des considérations de droit et de fait qui en sont les fondements et sont par suite suffisamment motivées. Le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, les conditions de notification des décisions administratives sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que les décisions contestées ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
Le requérant soutient être titulaire d’un passeport colombien valable jusqu’en 2035, ainsi qu’il ressort du récépissé de remise de document de voyage daté du 28 novembre 2025. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Yonne avait connaissance de ce passeport, au moment de l’édiction de la décision en litige, le 27 novembre 2025. Dans ces conditions, la circonstance, postérieure à la décision attaquée, qu’il a remis ce passeport aux autorités, alors que le requérant n’établit pas avoir porté cette information à la connaissance de l’autorité préfectorale antérieurement à l’édiction de la décision en litige est sans incidence sur sa légalité. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’erreur de fait et du défaut d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Le requérant se prévaut de l’ancienneté de son séjour, de la présence de membre de sa famille, de sa scolarité et de ses périodes de travail, en France. Toutefois, d’une part, par les quelques pièces qu’il produit, il n’établit pas avoir noué en France des relations personnelles intenses et stables, alors qu’il est célibataire et sans enfant. D’autre part, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, il ne caractérise pas une vie privée et familiale en France susceptible d’être protégée par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision refusant le délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L ; 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6,
L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Ainsi qu’il a été dit au point 5, le requérant n’a pas présenté avant l’édiction de la mesure contestée un document d’identité ou de voyage en cours de validité. De plus, le préfet fait valoir sans être contredit qu’il a déclaré au cours de sa garde à vue pour des faits d’agression sexuelle avec circonstances aggravantes qu’il n’entendait pas exécuter une mesure d’éloignement. Il ressort également des pièces du dossier qu’il ne dispose pas d’une résidence effective et permanente. Dans ces conditions, à supposer même que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet a pu à bon droit estimer qu’il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes et lui refuser un délai de départ volontaire.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Le requérant n’établit par aucune pièce être exposé à des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans son pays d’origine.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L ; 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article
L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
D’une part, en l’espèce, la décision contestée vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise que le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière et mentionne sa date d’entrée en France et son absence d’attache familiale forte. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
D’autre part, en se prévalant de sa date d’entrée en France, de sa scolarité, de ses périodes de travail, de ses problèmes d’addictions et de la circonstance qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le requérant n’établit pas que le l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 novembre 2025.
D E C I D E :
La requête de M. D… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet de l’Yonne. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
L. Guth
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
La greffière,
C. Lamoot
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Contestation sérieuse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Immigration
- Territoire français ·
- Épouse ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Accord ·
- Certificat ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Résidence ·
- Autorisation provisoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Versement ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Mineur ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Aide sociale ·
- Urgence ·
- Enfance ·
- Famille ·
- Enfant ·
- Service ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Voyage ·
- Réfugiés ·
- Londres ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Journaliste ·
- Délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Bénéfice ·
- Titre ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite
- Urbanisme ·
- Permis d'aménager ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Maire ·
- Construction ·
- Route ·
- Commune ·
- Lot ·
- Domaine public
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Logement ·
- Carence ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Trouble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Maladie professionnelle ·
- Juge des référés ·
- Préjudice ·
- Dépense de santé ·
- Mission ·
- Expert ·
- Décision administrative préalable ·
- Assistance
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Formation ·
- Outre-mer ·
- Maintien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.