Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 19 mars 2026, n° 2404208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2404208 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 juillet 2024, le 31 octobre 2024 et le 30 mai 2025, Mme F… I… et M. D… B…, représentés par Me Avallone, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2024 par lequel le maire de la commune de Cournonterral a accordé un permis d’aménager à la SAS PS Immopro pour la réalisation du lotissement « Du Jeu de Dames » comportant 24 lots, ensemble la décision du 28 mai 2024 de rejet du recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel le maire a accordé un permis d’aménager modificatif ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cournonterral la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l’arrêté :
a été pris par une autorité incompétente ;
méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme quant aux conditions de circulation (1) et quant au risque feux de forêt (2) ;
méconnaît l’article UD3 et UD7 du règlement du plan local d’urbanisme quant aux accès et voirie ;
méconnaît l’article UD4 et l’article 7-1-3 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme quant aux réseaux ;
méconnaît l’article R. 151-21 du code de l’urbanisme et l’article UD8 du règlement du plan local d’urbanisme quant à l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres ;
méconnaît l’article 7-3-2 alinéa 7 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme quant à l’implantation des clôtures.
Par des mémoires en défense enregistrés le 6 septembre 2024, le 7 mai 2025 et le 12 juin 2025, la société PS IMMOPRO, représentée par l’AARPI Carbone Avocats, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
à titre principal, au rejet de la requête,
à titre subsidiaire, à ce que les articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme soient mis en œuvre pour permettre la régularisation du projet ;
en tout état de cause, à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme I… et M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
à titre principal, la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés ; un permis d’aménager modificatif a été accordé le 14 avril 2025 ;
à titre très subsidiaire, les articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pourront être mis en œuvre pour régulariser les éventuels vices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, la commune de Cournonterral, représentée par la Selarl Territoires Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme I… et M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. E… ;
- les conclusions de Mme Gavalda, rapporteure publique ;
- les observations de Me Bouguetaia, représentant Mme I… et M. B… ;
- les observations de Me D’Audigier, représentant la commune de Cournonterral ;
- et les observations de Me Bonnet, représentant la société PS Immopro.
Considérant ce qui suit :
La société PS IMMOPRO a déposé le 4 décembre 2023 un permis d’aménager auprès des services de la commune de Cournonterral pour la réalisation du lotissement du « Jeu de Dames » de 24 lots sur un ensemble foncier situé au 12 chemin de l’Amour. Par un arrêté du 4 mars 2024, le maire de la commune de Cournonterral a accordé le permis d’aménager sollicité. Mme I… et M. B…, voisins immédiats, ont exercé un recours gracieux le 2 mai 2024, lequel a été rejeté par une décision du 28 mai 2024. La société PS Immo a déposé une demande de permis d’aménager modificatif le 20 février 2025, qui a été accordé par un arrêté du 14 avril 2025. Par leur requête, Mme I… et M. B… demandent l’annulation de l’arrêté du 4 mars 2024 portant permis d’aménager, de la décision du 28 mai 2024 portant rejet du recours gracieux et de l’arrêté du 14 avril 2025 portant permis d’aménager modificatif.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
A titre liminaire, lorsqu’une autorisation d’urbanisme est entachée d’incompétence, qu’elle a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l’autorisation, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’une autorisation modificative dès lors que celle-ci est compétemment accordée pour le projet en cause, qu’elle assure le respect des règles de fond applicables à ce projet, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par l’autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l’effet d’un changement dans les circonstances de fait de l’espèce. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial. Il en résulte que la légalité du permis d’aménager délivré le 4 mars 2024 doit être appréciée en tenant compte des modifications autorisées par le permis d’aménager modificatif accordé par le maire de Cournonterral le 14 avril 2025.
S’il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 4 mars 2024 a été signé par le 1er adjoint au maire, M. G… C…, ne disposant pas d’une délégation à l’effet de signer les actes intervenus au titre de l’urbanisme, lequel champ de compétence n’est pas prévu par la délégation de signature du 9 juillet 2020 du maire de la commune, il est constant que le permis d’aménager modificatif du 14 avril 2025 a été signé par le maire de la commune de Cournonterral lui-même, M. J… A…, régularisant ainsi le vice initial.
Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet en litige prévoit la création de vingt-quatre lots dont dix-huit lots avec des constructions à destination de logement et six lots à bâtir dont un comportant une habitation existante. L’entrée véhicule de ce lotissement est effectué à sens unique depuis la route de Fabrègues au Sud et la sortie, également à sens unique, débouche quant à elle sur le chemin de l’Amour à l’ouest du terrain d’assiette. En se bornant à soutenir que la route de Fabrègues présenterait des conditions de circulations dangereuses sans apporter de quelconques justificatifs quant à cette prétendue dangerosité, les requérants n’assortissent pas leur moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, la configuration du projet en litige par une entrée par cette route de Fabrègues dans une zone rectiligne n’est pas de nature à générer un quelconque risque pour la circulation et la sécurité des piétons. D’autre part, si les requérants soutiennent que le projet serait soumis en partie à un risque exceptionnel de feux de forêt selon le porter à connaissance du préfet de l’Hérault qui interdirait toute construction, sauf densification après réalisation d’une étude de risque, aucune disposition législative ou réglementaire ne confère une portée normative à un porter à connaissance lequel n’est donc pas susceptible d’être opposé directement à une demande d’autorisation d’urbanisme. Au demeurant, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier qu’aucune construction ou lot du projet ne se situe dans cette zone d’aléa exceptionnelle, qui ne concerne que l’extrémité de la voie de sortie du lotissement, et que l’essentiel des lots n’est sujet à aucun risque Par suite, les requérants ne sont fondés à soutenir ni que le maire de Cournonterral aurait dû refuser de délivrer le permis d’aménager en litige, ni qu’il aurait dû assortir son arrêté de prescriptions spéciales. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au titre de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté en toute ses branches.
En troisième lieu, l’article UD3 du règlement du plan local d’urbanisme renvoie aux dispositions de l’article 7.1.1 des dispositions générales suivantes : « (…) Dans tous les cas de figure, les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de desserte par les services généraux, notamment ordures ménagères, de sécurité, de l’approche des matériels de lutte contre l’incendie et de la protection civile. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne possible à la circulation publique (piétonne et automobile). (…) Il est précisé que les accès directs sur les R.D : RD 5, RD 114, RD 185, RD 102, sont strictement réglementés : toutes créations nouvelles d’accès sur les routes départementales sont interdites sauf autorisation à solliciter auprès de l’administration départementale. (…) ». Et l’article 7.1.2 relatif à la voirie indique : « (…) Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. (…) ». Et aux termes de l’article R. 423- 53 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d’un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l’autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l’autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d’accès à ladite voie. ».
Il ressort des pièces du dossier que la route de Fabrègues relevait de la gestion du département en sa qualité de route départementale n°185, mais dont la gestion a été transférée à Montpellier Méditerranée Métropole par une convention de transfert du 23 décembre 2016, si bien que le projet ne nécessitait aucune autorisation du département de l’Hérault. Au demeurant, les requérants ne contestent pas la circonstance avancée tant par la commune que par la société pétitionnaire de ce que la portion de la route métropolitaine 185 passant au droit de la parcelle relève de la gestion communale. Ainsi, et dès lors qu’il n’est pas contesté que le gestionnaire de la route de Fabrègues est la même autorité que celle assurant l’instruction du permis de construire en litige, aucune autorisation n’était requise pour la création d’un nouvel accès sur cette dernière. Par suite, le moyen tiré de ce qu’une autorisation du gestionnaire de cette route était nécessaire doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article UD4 du règlement du plan local d’urbanisme : « (…) 2.2 – Eaux pluviales • Eaux Pluviales Conformité au schéma directeur des eaux pluviales : Pour tout aménagement ou construction n’entrant pas dans le cadre d’application de la loi sur l’eau, réalisés sur un terrain de 1500 m² ou plus, le projet doit prévoir une rétention à la parcelle basée sur les préconisations de la MISE 34. (…) ». Et aux termes de l’article 7.1.3 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme : « (…) EAUX PLUVIALES (Voir Schéma Directeur Pluvial en annexe dans le dossier de PLU). Conformité au schéma directeur des eaux pluviales : Sur toutes les unités foncières d’une superficie supérieure ou égale à 1500 m², une rétention des eaux pluviales est à prévoir dans le périmètre de l’unité foncière. Pour le calcul de la rétention se référer aux préconisations de la Mission inter-services de l’eau (MISE 34). (…) ». Et le schéma directeur prévoit que : « Les prescriptions de dimensionnement des ouvrages de rétention sont clairement définies par le MISE de l’Hérault : / – Les volumes à stocker sont au minimum de 120 l/m² imperméabilisés (…) ». Faute de prescriptions particulières, il résulte de ces dispositions que le projet doit prévoir un volume de rétention correspondant à l’imperméabilisation nouvelle du projet, à savoir la différence entre l’imperméabilisation totale du projet déduction faite des constructions ou aménagements conservés qui généraient une imperméabilisation du sol.
Il ressort des pièces du dossier que les constructions ou aménagements existants sur les parcelles du projet n’ont pas tous vocation à être détruits ainsi qu’il en ressort du permis de démolir du 21 décembre 2023 autorisant seulement des démolitions partielles. Or, il ressort des pièces du dossier que la notice hydraulique procède au calcul de la différence entre les constructions et aménagements nouveaux et ceux conservés en tenant compte du coefficient de ruissellement respectifs, sans contestation utile sur ce point de la part des requérants, aboutissant à 2 045 m² de surfaces nouvelles imperméabilisées dans la version de l’étude de février 2025. Cette même étude calcule ensuite le besoin en rétention selon deux méthodes pour retenir la plus contraignante, à savoir un volume de 245 m3 correspondant à 120 litres par mètre carré imperméabilisé. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire de Cournonterral aurait fait une inexacte application des dispositions précitées doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article UD8 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ou plusieurs propriétés liées par un acte authentique : « En UD2 : Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que la distance horizontale de tout point d’un bâtiment au point le plus proche d’un autre bâtiment, soit au moins égale à la hauteur de la construction la plus élevée L=H. Cette distance est réduite de moitié pour les parties de construction en vis-à-vis qui ne comportent pas d’ouverture L=H/2.Dans tous les cas, la distance entre bâtiments non contigus ne peut être inférieure à 4 mètres. Ces dispositions ne s’appliquent pas à l’édification de garages ou d’annexes telles que : buanderie, abri bois, local rangement, piscine, local piscine, etc… d’une hauteur maximale de 4 m : ni aux bâtiments joints par une liaison architecturale. (…) ».
Il est constant que le projet de lotissement prévoit, outre des terrains à bâtir, la réalisation de maisons d’habitation sur les lots 1 à 18. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que toutes ces maisons sont mitoyennes par le garage et donc contigües au sens des dispositions précitées, en particulier sur les lots 1 à 6, si bien que les dispositions précitées ne leurs sont pas applicables. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD8 doit être écarté.
En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 7-3-2 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’implantation des clôtures : « (…) Implantation des clôtures en bordure du Domaine public : Toute implantation de clôtures en bordure du domaine public doit faire l’objet d’une demande d’autorisation d’alignement déposée en mairie. Les présentes dispositions s’appliquent à toutes les zones, sauf prescriptions particulières figurant dans le règlement de la zone. Les clôtures en bordure du domaine public pourront être implantées à l’alignement de l’emprise publique ou en retrait de cet alignement, en fonction de la nature du projet, et avec l’accord des services de la voirie communale. L’emprise comprend pour les voies automobiles : la chaussée, et les trottoirs éventuels, pour toute autre emprise publique, la surface cadastrale. Dans tous les cas le pétitionnaire est tenu pour responsable de la tenue des terres. »
Ces dispositions ont seulement pour objet de rappeler l’obligation d’obtenir une autorisation d’alignement avant la réalisation effective d’une clôture réalisée à l’alignement du domaine public, comme en l’espèce au niveau de la route de Fabrègues, et ne peuvent ainsi être utilement invoquées pour contester la légalité du permis d’aménager en litige. Au demeurant, ces dispositions n’interdisent pas la réalisation d’une clôture en bordure du domaine public. Par ailleurs, cette autorisation d’alignement ne fait pas partie des pièces exigibles prévues par les articles R.431-1 et suivants ou R. 441-1 et suivants du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’autorisation d’alignement doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir et sans qu’il soit besoin de mettre en œuvre les articles L.600-5 et L.600-5-1 du code de l’urbanisme.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Cournonterral, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme I… et M. B… la somme qu’ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme I… et M. B… le versement à la commune de Cournonterral et à la société PS Immopro, à chacune, d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme I… et M. B… est rejetée.
Article 2 : Mme I… et M. B… verseront la somme de 1 000 euros à la commune de Cournonterral au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Mme I… et M. B… verseront la somme de 1 000 euros à la société PS Immopro au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme F… I…, à M. D… B…, à la commune de Cournonterral et à la société PS Immopro.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Mme Pauline Villemejeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
N. E…
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. H…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 19 mars 2026,
La greffière,
M. H…
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