Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 19 juin 2025, n° 2503689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503689 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, M. C D, représenté par Me Njifen Mounguetyi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’arrêté du 20 mai 2025 l’assignant à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie.
Il soutient que :
— l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été signé par une autorité incompétente ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation car son entrée en France était régulière ;
— l’arrêté portant assignation à résidence a été signé par une autorité incompétente ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen suffisant de sa situation ;
— il méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gosselin,
— les observations de Me Njifen Mounguetyi, représentant M. D, absent, qui reprend ses écritures, en soulevant que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu,
— les observations de M. A, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine,
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
1. M. D, de nationalité, est entré irrégulièrement en France en 2023 selon ses déclarations. Constatant que l’intéressé ne pouvait justifier de la régularité de son entrée en France et n’était pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, le préfet d’Ille-et-Vilaine pouvait légalement prendre, par décision du 20 mai 2025 et sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. D.
2. Le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme E B, adjointe à la chef du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer, notamment, les décisions d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En se bornant à produire son passeport contenant un visa de trente jours valide du 28 avril 2023 jusqu’au 12 juin 2023 assorti de tampons de la douane montrant une entrée en France le 2 mai 2023 suivie d’une sortie le 27 mai 2023, M. D n’établit pas être revenu régulièrement en France pour y séjourner durablement. Dans ces conditions, le préfet n’a pas commis d’erreur de fait ni erreur manifeste d’appréciation sur ce point.
4. La motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant, et complet au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la situation de M. D, en prenant en compte son mariage et les enfants de cette personne.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré très récemment en France en 2023. Il est marié depuis le 11 mai 2024 mais n’apporte aucun élément sur l’ancienneté de la vie commune. Cette attache familiale a d’ailleurs été tissée alors qu’il se trouvait irrégulièrement en France et ne pouvait dès lors ignorer la précarité qui en découlait. Il n’établit pas l’existence d’autres attaches en dehors du cercle familial et n’établit pas ne plus en avoir dans son pays d’origine où il a résidé l’essentiel de sa vie. Dans ces conditions, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
7. Le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme E B, adjointe à la chef du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer, notamment, les décisions d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
8. La motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. D, en n’indiquant d’ailleurs pas qu’il serait dépourvu de toute attache familiale mais seulement qu’il ne produisait aucun document établissant qu’il disposait d’une résidence stable et habituelle.
9. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
10. En se bornant à indiquer qu’il dispose d’un logement et vit avec sa conjointe, M. D ne fait état d’aucune circonstance susceptible d’établir que l’assignation à résidence présenteraient un caractère disproportionné et ne serait pas nécessaire.
11. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 20 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. D présentées sur ce fondement et, en tout état de cause, celles tendant au remboursement des droits de plaidoirie.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le.19 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. GosselinLa greffière,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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