Annulation 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 23 févr. 2026, n° 2409563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2409563 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Doré, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer son titre de séjour ou, à défaut, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de de l’État le versement à Me Doré, son avocate, de la somme de de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire, seulement des pièces enregistrées le 6 février 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
M. A…, ressortissant afghan, né le 19 mai 1997, a demandé, le 13 mai 2024, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire. Il demande l’annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet sur sa demande. Toutefois, postérieurement à l’introduction de la requête, une carte de résident, valable du 5 novembre 2024 au 4 novembre 2034, lui a été remis le 27 janvier 2025. En même temps que la communication de ces pièces le 7 février 2025, le tribunal a demandé à l’intéressé si la requête conservait un intérêt pour lui. En l’absence de réponse, il y a lieu de constater que les conclusions de M. A… à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ont perdu leur objet de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros à verser à Me Doré, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. A….
Article 2 : L’État versera à Me Doré la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Doré renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Doré et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 23 février 2026.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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